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Page:Bellemare - Les bases de l'histoire d'Yamachiche 1703-1903, 1901.djvu/312

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terres non concédées de la susdite seigneurie avec quarante arpents de profondeur, suivant les rumbs de vent tirés par le sieur LaSézeret juré arpenteur, la dite concession donnée par le dit sieur LeSieur, seigneur du dit lieu, au dit Jean-Charles Vacher, pour en jouïr luy, ses hoirs et ayant cause dès maintenant et à perpétuité pleinement et paisiblement, avec permission de chasser sur la dite concession et de pêcher sur la devanture d’icelle, aux charges et conditions cy-après spécifiées : Scavoir, de payer au seigneur du dit lieu la somme de cinq livres en argent et cinq chapons, ou vingt sols pour valleur de chaque chapon, avec un sol marqué de cens de rente seigneuriale, le tout cy dessus payable par chaqun an, au manoir seigneurial, le jour et feste de St-Martin, onzième novembre, les dits cens et rentes portant lots et ventes, deffauts, saisines et amendes, suivant la Coutume de Paris observée et gardée en ce pays ; avec droit de retenue et sujet au moulin banal lorsqu’il y en aura un de construit sur la dite seigneurie. Ce bail ainsy fait à la charge des dits cens et rentes, comme aussy que le