Page:Bellemare - Les bases de l'histoire d'Yamachiche 1703-1903, 1901.djvu/336

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demoiselle Boucher de Grandpré sa sœur, que pour luy, à cause des dits fiefs et portions de fief nommé de Grosbois, a laquelle foy et hommage nous l’avons reçu et recevons par ces présentes, sauf les droits du Roy et de l’autruy en toutes choses, et a fait le serment de bien et fidellement servir Sa Majesté et de nous avertir et nos successeurs, s’il apprend qu’il se fasse quelque chose contre son service. l’avons dispensé pour cette fois seullement d’aller au dit chateau St-Louis de Québec, à la charge de bailler et fournir son aveu et dénombrement dans les quarante jours suivant la Coutume de Paris, et sur la demande à nous faite par le dit sieur de Grandpré ès dits noms de jouir du droit de chasse et de pesche au devant et dans l’étendue de la dite portion de fief nous ordonnons qu’ils jouiront des dits droits attendu que par le dit titre de concession tous les droits de seigneurie ont été accordés au dit feu sieur Boucher leur grand père sur le dit fief de Grosbois, dont et du tout il nous a requis acte que nous luy avons octroyé et a signé.

« Begon »
« Grandpré. »