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Page:Bellemare - Les bases de l'histoire d'Yamachiche 1703-1903, 1901.djvu/339

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Louis de Québec duquel il relève aux droits et redevances accoutumés suivant la Coutume de Paris, pour jouir de la dite terre en fief et tous droits de seigneurie et justice, de tenir et faire tenir feu et lieu sur les concessions, de conserver et faire conserver les bois de chesnes, de donner incessamment avis au Roy des mines, minières et minéraux et de laisser les chemins et passages nécessaires, la dite vente aux charges, clauses et conditions portées au dit contrat et outre moyennant le prix et somme de huit cents livres monnaie du païs, pour raison de laquelle portion du dit fief ainsy acquis par les dits sieurs Le Sieur le dit comparant es-dits noms a offert de payer au directeur et receveur du domaine en ce païs les droits qui peuvent être deus au dit domaine à cause de la dite acquisition, nous suppliant qu’il nous plaise le recevoir es-dits noms à rendre la foy et hommages deus à Sa Majesté, à quoy nous avons bien voulu consentir pour éviter à frais, et à l’instant le dit comparant s’étant mis en devoir de vassal, teste nue, sans espée ny esperons, et un genouil er terre aurait dit à haute et intelligible voix qu’il nous rendait et portait