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Page:Bellemare - Les bases de l'histoire d'Yamachiche 1703-1903, 1901.djvu/425

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terres en leur étendue et d’y travailler dans quatre ans et de souffrir les chemins et passages nécessaires ; ensuite de laquelle concession est la ratification faite d’icelle, par mon dit sieur de Lauzon, en date du 2 août 1656 et la prise de possession par le dit feu sieur Jean Sauvaget, des dites terres, en date du 19 juin 1657 et une concession de mon dit sieur de Frontenac, en date du 13 août 1674, par laquelle il a donné et concédé à Anne Dupuis, veuve du dit deffunt Jean Sauvaget, trois arpens de terre ou environ, attenant le dit fief concédé au dit feu sieur Jean Sauvaget et la concession du nommé Claude Jutras, non encore concédée, sur deux lieues de profondeur, pour jouir par elle ses hoirs et ayans cause des dits trois arpens aux mêmes charges, clauses et conditions par le titre ci-dessus expliqué.

Secundo, la concession originaire en date du treizième septembre mil six cent soixante quatorze, par laquelle Monsieur le comte de Frontenac a accordé au sieur de Normanville, la dite portion de grève, sous les conditions cy-dessus énoncées.