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instance et sans appel, en matière civile et criminelle, ou du moins de police correctionnelle, « en son hôtel, » une fois par semaine : c’était à lui que devaient être référées, par placets, ou requêtes, les poursuites ou les plaintes des citoyens. Ces placets étaient remis à son secrétaire, qui était chargé d’y faire droit, en faisant, lorsqu’il y avait lieu, les démarches nécessaires pour que la cause fût plaidée et le jugement rendu, aussi promptement que possible.

Le gouvernement de Mont-réal fut le seul dans lequel les Canadiens eurent part à l’administration de la justice, du moins comme juges, durant la période de quatre années qu’on a appellée le « règne militaire ; » mais dans les autres gouvernemens comme dans celui-ci, et par-devant toutes les cours, les affaires, tant criminelles que civiles, étaient jugées d’après « les lois, coutumes et usages du Canada ; » et cela, conformément à l’article 42ème de la capitulation générale, où il est dit que les Français et les Canadiens continueront à être gouvernés par la Coutume de Paris et par les lois et usages établis pour ce pays[1]. Il est presque inutile d’ajouter que les procédés, tant par écrit que de vive voix, avaient lieu dans la langue du pays, la langue française, excepté dans les affaires où les anciens sujets, c’est-à-dire les Anglais, étaient concernés. Les secrétaires des trois gouverneurs particuliers furent des Suisses français, M. Louis Cramahé, à Québec ; M. G. Mathu-

  1. Les documens du temps « constatent un fait qui n’était guère que supposé par plusieurs, et (était) nié par le plus grand nombre : ils nous découvrent la manière dont nous devons entendre le 42ème article de la capitulation générale, en nous montrant le sens qu’y attachaient ceux mêmes qui l’avaient accordé, savoir, les généraux Amherst, Murray, Gage, et autres, qui commandèrent aux trois districts, dans les quatre années qui suivirent immédiatement la conquête. » — Correspondance de la Bibliothèque Canadienne, tome IV.