Page:Bibaud - Histoire du Canada sous la domination française, Vol 1, 1837.djvu/50

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servant que le ressort de la foi et hommage, avec une couronne d’or du poids de huit marcs, à chaque mutation de roi, et la nomination des officiers de justice souveraine, qui seraient présentés par les associés, lorsqu’il serait jugé à propros d’y en établir. Le roi leur accordait le droit de concéder des terres à tels titres qu’ils voudraient, et à telles charges et conditions qu’il leur plairait ; celui de construire des places fortes, de fondre des canons et de fabriquer des armes de toutes sortes ; le commerce des pelleteries pour toujours, et pour quinze ans tout autre commerce. Il leur permettait d’embarquer sur des vaisseaux qu’il leur donnait, les capitaines, soldats et matelots qu’il leur semblerait bon, à condition qu’à leur recommandation, les capitaines prendraient leurs commissions de lui ; ainsi que les commandans des forteresses déjà construites, ou à construire, dans l’étendue des pays concédés. Il exemptait de tout droit, pendant quinze ans, les marchandises qui viendraient du Canada, ainsi que les vivres, munitions de guerre, etc., qui y seraient envoyés. Il était permis à toutes personnes, de quelque état et qualité qu’elles fussent, d’entrer dans la compagnie, sans déroger aux privilèges accordés à leurs ordres ; et s’il se trouvait parmi les associés des roturiers, sa majesté promettait d’en ennoblir jusqu’à douze, sur la recommandation de la compagnie. Enfin, il était déclaré que les descendans des Français établis dans le pays, et même les Sauvages qui auraient embrassé le christianisme, seraient réputés français, sans être obligés de prendre des lettres de naturalité.