Page:Bibaud jeune - L'Honorable L.A. Dessaules et le système judiciaire des États-pontificaux, 1862.djvu/9

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l’empêchât de conférer avec son défenseur, on lui infligerait ainsi la peine du délai, qui devrait tomber seulement sur le magistrat qui viole les prescriptions formelles de la loi.

D’autre part, on peut être aussi bien présent dans le jugement en restant dans la prison que lorsqu’on est sous une garde extérieure, et rien ne défend à l’inculpé soumis à une garde extérieure de conférer avec son défenseur et d’en recevoir les conseils opportuns, Toutes les rigueurs seront donc seulement pour le détenu ?

Qu’on note que chez nous l’avocat a été désigné par le nom de conseil, comme pour marquer que son principal office est de conseiller l’inculpé. Cette expression est demeurée familière aux Français, qui appellent conseil le défenseur ou les défenseurs des accusés.

Ensuite, il faut réfléchir que le détenu peut être coupable ou innocent. Or, s’il est innocent, on ne peut pas lui interdire le secours de la défense. S’il est coupable, assurément le défenseur ne pourra pas lui fournir le moyen de détruire la preuve de sa faute. Et si l’on pouvait craindre cela, ne suffit-il pas des peines prononcées par l’article 561 de la procédure pénale, pour le défenseur qui manque à sa noble mission et à la vertu traditionnelle dans l’Ordre des avocats ?

On ajoute enfin que les lois pénales, dans les articles 167 jusqu’à 170, prévoient le cas où l’accusé aurait choisi son défenseur avant l’acte d’accusation. Admettre le choix d’un défenseur avant l’acte d’accusation, et lui refuser de conférer avec l’inculpé, est au moins une absurdité. Même avant l’acte d’accusation quand on discute sur la confirmation on la révocation des mandats, les parties peuvent présenter des mémoires écrits (art. 112), et l’inculpé peut déduire l’incompétence pour raison de matière en tout état de cause (art. 157), et peut exciper la prescription, la grâce, le rescrit particulier d’abolition, l’amnistie, la rémission, la chose jugée, comme d’ailleurs, en tout état de cause, l’inculpé présent peut récuser le juge instructeur, un juge de la grande Cour criminelle, la grande Cour criminelle tout entière (art. 408 et 506).