Page:Bibliothèque de l’École des chartes - 1906 - tome 67.djvu/483

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in omnibus et singulisque per nos fuerint ordinata, postpositis omnibus aliis et omissis, excusatione et occasione quibuscumque cessantibus, hac instanti die dominica ante Ramos palmarum intersint nobiscum Parisius[1], tractaturi, deliberaturi suaque nobis daturi consilia super [hiis], ac audituri, et recepturi et facturi omnia et singula, suumque prebituri[2] assensum in omnibus et singulis que super premissis [et] ea langentibus fuerint ordinata[3] ; intimantes eisdem quod nisi, juxta mandatum hujusmodi, comparuerint coram nobis, procedetur contra illos, prout fuerit rationis. Actum Parisius, die sabbati post octabas Candelose, anno Domini Mo CCCo primo.


Nous voyons d’après ce texte que seuls les plus hauts dignitaires ecclésiastiques, archevêques, évêques, abbés, prieurs conventuels, vinrent en personne à l’Assemblée. Les chapitres furent représentés par leur doyen ou leur prévôt et deux chanoines, les couvents par un, deux ou trois de leurs membres.

Le mode de convocation à l’Assemblée de 1302 a donc un caractère très aristocratique. Les députés, ecclésiastiques ou laïques, sont toujours choisis parmi les majores. Le bas peuple et le clergé inférieur semblent ne pas compter. Quant au rôle laissé à ces représentants, il paraît bien effacé. Les lettres concernant la convocation du tiers état de la sénéchaussée de Beaucaire nous permettent de croire que les députés n’étaient appelés que pour approuver les actes et les décisions du gouvernement royal, ce qu’ils firent en effet.


Maurice Jusselin.


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  1. Intersint Parisius, nobiscum tractaturi, 9192, fol. 83 vo ; Picot, no  II, p. 2.
  2. Peribituri, ms.
  3. Per nos fuerint ordinata, 9192, Picot, no  II, p. 2.