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des cas particuliers ; les autres générales, affectant tous les bénéfices d’une certaine catégorie vacants ou à vaquer soit dans l’Église entière, soit dans un royaume, une province ou un diocèse. Le premier exemple de réserve générale relative à la chrétienté remonte à Clément IV ; mais ce fut à partir de Jean XXII que les réserves pontificales s’accrurent dans des proportions considérables. La constitution Ex debito marqua une étape décisive dans leur développement. Les successeurs de Jean XXII maintinrent les dispositions prises par ce pape ; les modifications qu’ils y apportèrent ne firent que donner plus de force à leur pouvoir, de sorte que sous Urbain V l’absorption du droit de collation au profit du pontife romain était quasi complète. Les mesures prises pour les réserves relatives à la chrétienté entière furent aussi appliquées à partir de Clément IV aux bénéfices d’un royaume ou d’une province ecclésiastique.

Un des moyens dont les papes usèrent primitivement pour s’immiscer dans la collation des bénéfices fut le mandat de provision. Le plus ancien connu est de 1137. Par ce mandat, le pape demande à un évêque de bien vouloir conférer un bénéfice à un clerc qu’il lui désigne. Le nombre de ces mandats s’accrut dans de grandes proportions à partir d’Alexandre III. Dans la suite, les papes nommèrent aux bénéfices en invoquant le droit de dévolution, la résignation des bénéfices, la mort en cour romaine ou en pèlerinage, la promotion à une autre charge, la destitution, l’expulsion, le cumul illicite, l’illégalité de collation, le bon plaisir du pape, etc.

Dans une suite de chapitres intéressants et bien documentés, M. Mollat étudie successivement le droit de dévolution, la résignation, les grâces expectatives qui profitaient principalement aux pauvres clercs, la commende, et fait connaître à la fin de cette première partie de son travail le mécanisme des provisions apostoliques, suppliques, examens, expédition, délivrance et exécution des bulles de provision.

La deuxième partie de ce volume est consacrée à la collation des bénéfices majeurs, c’est-à-dire des évêchés et des abbayes. Le principe de l’élection qui, depuis les premiers temps de l’Église, avait prévalu pour le choix des évêques et des abbés, était devenu peu à peu une cause de scandales et de conflits. La discorde régnait à l’état endémique dans les collèges électoraux. Des prélats indignes achetaient les suffrages des membres des chapitres. Par faiblesse ou par calcul, les électeurs choisissaient quelquefois des incapables ou des libertins. Le pouvoir séculier s’entremettait aussi par la violence dans les élections afin de faire triompher un candidat qui pouvait lui être favorable. Aussi la cour romaine, obsédée par ces conflits et les appels qu’ils provoquaient, confisqua à son profit exclusif les nominations épiscopales et abbatiales. Les papes purent facilement justifier cette mesure par le droit qui découlait du pouvoir suprême qu’ils pos-