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selon le règlement, il sera facultatif à la majorité de ses membres réunis en assemblée générale de changer l’heure de leur indication et de la fixer différemment.

Art. 28. De sorte que chaque indicateur de semaine n’aura que quatre frères dont il recevra les indications et auxquels il indiquera et chaque frère n’ayant pour chef direct que son indicateur, ce n’est que chez cet indicateur et à lui-même qu’il parlera de l’ouvrage, ou ouvriers ou ustensiles qu’il propose ou qu’il a besoin, et auquel il adressera les fabricants qui offriront de l’ouvrage dans le courant de la semaine et à domicile.

§ V. Police.

Art. 29. Chaque mutuelliste est obligé de se rendre à son indication obligatoire une fois par mois, sous peine de l’amende du minimum pour la première absence, du maximum pour la seconde absence de suite et de l’exclusion à la troisième absence de suite. En conséquence, celui que des affaires ou indispositions empêcheraient de remplir ce devoir devra se faire remplacer par un frère de sa loge, n’importe lequel.

Art. 30. L’indicateur de semaine qui ne pourra se rendre à l’arrêté trimestriel des recettes et dépenses, à la charge du chef de loge, devra se faire représenter par un de ses collègues, ou par un membre de son indication, et lui remettre son livre d’indication et tout son compte, à défaut l’amende contre son absence sera du maximum.

Pareillement tout chef de loge qui ne pourra se rendre à l’arrêté trimestriel, à la charge du trésorier ou de son secrétaire, devra remettre son compte à un de ses collègues ou à un indicateur de sa loge, avec le livre ordre du jour, pour que ce versement ne soit pas retardé, sous peine aussi de l’amende du maximum.

Art. 31. Tout mutuelliste qui ne se conformera pas au règlement et à la civilité, lorsque la séance sera ouverte, sera rappelé à l’ordre pour les premières fois, ensuite amendé du minimum, et par récidive du maximum, même de l’exclusion, le conseil entendu.

Art. 32. Celui qui cesserait de bonne vie et mœurs sera exclu, par décision du grand conseil, après l’accusé.

Art. 33. Après un an de repos, celui des frères de la loge mère qui n’accepterait pas les fonctions auxquelles il serait appelé sans cause de maladie, devra sortir de la loge et passer dans une autre.

Art. 34. Toute démission et exclusion, est sans remboursement (art. 6), le nom du démissionnaire ou de l’exclu sera rayé de suite. La cause de l’exclusion sera au surplus motivée, et il en sera donné avis à toutes les loges.

CHAPITRE III.
§ I. Funérailles.

Art. 35. Au décès d’un frère mutuelliste ou de son épouse, tous ses autres frères de la même loge et ceux des frères dont le numéro de leur loge est le plus près, se font un devoir d’assister en personne à ses funérailles, ou en se faisant représenter pour des causes légitimes ; une mise décente est toujours de rigueur, de sorte qu’à chaque funéraille trois