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Art. 4. Les articles ci-dessus auront la même force et le même effet que s’ils avaient été insérés mot pour mot dans le traité du 22 avril 1834, et seront considérés comme faisant partie du traité ils seront ratifiés ; et les ratifications en seront échangées dans le délai de quarante jours, ou plus tôt si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs les ont signés, et y ont apposé le cachet de leurs armes.

Fait à Londres, le 18 du mois d’août 1834.

------------------------(L. S.) Tailleyrand.
------------------------(L. S.) Miraflores.
------------------------(L. S.) Palemerston.
------------------------(L. S.) C.-P. DE Morales Sarmento.


N° 10.
ARRÊT DE MISE EN ACCUSATION.

La Cour des pairs :

Ouï, dans les séances des 24, 25, 26, 27, 28, 29 novembre, 1er 2 et 3 décembre 1834, M. Girod (de l’Ain), en son rapport de l’instruction ordonnée par les arrêts des 16, 21 et 30 avril précédent ;

Ouï, dans les séances des 8, 9, 10, 12 et 15 décembre 1834, le procureur-général du roi, en ses dires et réquisitions… ;

Après qu’il a été donné lecture par le greffier en chef et son adjoint des pièces de la procédure et des mémoires présentés par les inculpés, et après en avoir délibéré hors la présence du procureur-général, dans les séances des 19, 20, 22, 23, 24 et 26 décembre 1834, 5, 6, 7, 8, 9 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 30 et 31 janvier 1835 ; 2 et 6 du présent mois ;

En ce qui touche la question de compétence ;

A l’égard des faits déférés à la Cour par ordonnance royale du 15 avril 1834, ainsi que de ceux sur lesquels la Cour a, par ses arrêts des 16, 21 et 30 du même mois, statué qu’il serait procédé ;

Attendu qu’il résulte de l’instruction que ces faits sont connexes ;

Attendu qu’ils constitueraient, s’ils étaient prouvés, le crime d’attentat à la sûreté de l’État, défini par le Code pénal ;

Attendu qu’il appartient à la Cour d’apprécier si les circonstances de ces faits les classent au nombre de ceux qui constituent les crimes indiqués par l’art. 28 de la Charte constitutionnelle ;

Attendu que si la simultanéité des mêmes faits sur divers points du royaume, la nature des provocations qui les auraient précédés et amenés, le concert qui aurait existé entre leurs auteurs, fauteurs et complices, le but commun et publiquement avoué du renversement de la constitution de l’Etat par la violence et la guerre civile, imprimeraient à cet attentat le caractère de gravité et de généralité qui doit déterminer la Cour à s’en réserver la connaissance ;

En ce qui touche les faits qui se sont passés à Lunéville les 15 et 16 avril 1834 et jours précédents.