Page:Blanc - Histoire de dix ans, tome 4.djvu/538

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En ce qui concerne :

Albert, Arnaud, Auber, Baune, Beaumont, Béchet, Bernard, Berrier-Fontaine, Caillé, Candre, Carrier, Caussidiere (Jean), Caussidicre (Marc), Cavaignac, Chilman, Court, Crevât, Delayen, Delente, de Ludre, de Régnier, Farolet, Fournier, Gilbert dit Miran, Girard, Guibout, Guillard de Kersausie, Guinard, Herbert, Hubin de Curr, Hugon, Imhert, Lally de la Neuville, se disant Lally-Tolendal ; Landolphe, Lapotaire, Lebon, Leconte, Lenormand, Maillefer, Marrast, Martin, Mathé, Mathieu, Ménaud, Montaxier, Nicot, Pichonnier, Poirotte, Pornin, Poulard, Ravachol, Recurt, Regnault d’Epercy, Rosières, Rnssary, Sauriac, Stiller, Tassin, Thomas, Tiphaine, Tricotel, Vignerte, Yvon ;

Attendu que de l’instruction résultent contre eux charges suffisantes de s’être rendus complices du même attentat, soit en en concertant et arrêtant la résolution, soit en donnant des instructions pour le commettre, soit en y provoquant par des machinations ou artifices coupables, soit en procurant à ses auteurs des armes ou tous autres moyens ayant servi à le commettre, sachant qu’ils devaient y servir ; soit en aidant ou assistant, avec connaissance, les auteurs dudit attentat dans les faits qui l’ont préparé ou facilité et dans ceux qui l’ont consommé ;

Crimes prévus par les articles 59, 60, 87, 88, 89 et 91 du Code pénal ;

La Cour se déclare compétente ;

Donne acte au procureur-général de ce qu’il s’en remet à la prudence de la Cour à l’égard des inculpés. (Suivent les noms.)

Déclare qu’il n’y a lieu à suivre contre… ( Ici se reproduit la première liste ci-dessus, commençant par Abeille, et finissant par Vourpes ou Vourpy, dit Virot, et comprenant les prévenus abandonnés par le procureur-général.)

Ordonne qu’ils seront mis en liberté, s’ils ne sont détenus pour autre cause.

Lesdites mises en liberté, déjà provisoirement exécutées les 20, 22, 23, 24, 26 décembre 1834, et les 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29 et 31 janvier dernier, et le 2 du présent mois, en vertu de la décision prise par la Cour le 20 décembre ;

Ordonne la mise en accusation desdits… (Suivent les noms des prévenus contre lesquels il existe des charges.)

Ordonne de plus qu’ils seront pris au corps et conduits dans l’une des maisons d’arrêt de Sainte-Pélagie, de la Conciergerie, de l’Abbaye, ou dans telle autre maison d’arrêt que la Cour autorise le président à désigner ultérieurement pour servir, avec celles ci-dessus, de maisons de justice près d’elle ;

Ordonne que le présent arrêté sera notifié, à la requête du procureur-général, à chacun des accusés ;

Ordonne également que l’acte d’accusation, qui sera dressé en vertu du présent arrêté sera notifié, à la même requete, à chacun des accusés ;

Ordonne que les débats s’ouvriront au jour qui sera ultérieurement indiqué par le président de la Cour, et dont il sera donné connaissance, au moins quinze jours à l’avance, à chacun des accusés ;

Ordonne que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur-général du roi.