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N° 7.

TRAITÉ DE LA TAFNA.

Entre le lieutenant-général Bugeaud, commandant les troupes françaises dans la province d’Oran, et l’émir Abd-el-Kader, a été convenu le traité suivant :

ART. ler. L’Émir Abd-el-Kader reconnaît la souveraineté de la France en Afrique.

ART. 2. La France se réserve,

Dans la province d’Oran : Mostaganem, Mazagran et leurs territoires ; Oran, Arzew, plus un territoire ainsi délimité à l’est par la rivière de la Macta et le marais d’où elle sort ; au sud, par une ligne partant du marais ci-dessus mentionné, passant par le bord sud du lac Sebca, et se prolongeant jusqu’à l’Oued-Matah (Rio-Salado), dans la direction de Sidi-Saïd, et de cette rivière jusqu’à la mer, de manière à ce que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français.

Dans la province d’Alger :

Alger, le Sahel, la plaine de la Métidja, bornée à l’est jusqu’à l’Oued-Kaddara, et au-delà ; au sud, par la première crête de la première chaîne du petit Atlas jusqu’à la Chiffa, en y comprenant Bélida et son territoire ; à l’ouest, par la Chiffa jusqu’au coude du Mazafran, et de là par une ligne droite jusqu’à la mer, renfermant Coléah et son territoire de manière à ce que tout le terrain compris dans ce périmètre soit territoire français.

ART. 3. L’Émir administrera la province d’Oran, celle de Tittery, et la partie de celle d’Alger qui n’est pas comprise à l’ouest dans la limite indiquée par l’article 2. il ne pourra pénétrer dans aucune autre partie de la régence.

ART. 4. L’Émir n’aura aucune autorité sur les musulmans qui voudront habiter sur le territoire réservé à la France mais ceux-ci resteront libres d’aller vivre sur le territoire dont l’Émir a l’administration ; comme les habitants du territoire de l’Émir pourront s’établir sur le territoire français.

ART. 5. Les Arabes vivant sur le territoire français exerceront librement leur religion. Ils pourront y bâtir des mosquées, et suivre en tout point leur discipline religieuse, sous l’autorité de leurs chefs spirituels.

ART. 6. L’Émir donnera à l’armée française :

Trente mille fanègues d’Oran de froment.

Trente mille fanègues d’Oran d’orge.

Cinq mille bœufs.

La livraison de ces denrées se fera à Oran par tiers. La première aura lieu du 1er  au 15 septembre 1837, et les deux autres, de deux mois en deux mois.