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ARMÉE, 1.

soit pour infirmités contractées hors de l’armée (congé de réforme n° 2), reçoit, en quittant le corps, une partie de l’indemnité de deux mille francs, proportionnelle au temps de service accompli depuis le jour où compte son rengagement effectif.

Il en est de même pour le sous-officier rengagé qui renonce volontairement à son grade ou le perd par rétrogradation, cassation ou jugement.

Si celui-ci redevient sous-officier avant sa libération, il a droit à une nouvelle part de l’indemnité de deux mille francs, proportionnelle au temps de service accompli depuis la dernière nomination.

Dans le cas de décès dans des circonstances autres que celles prévues par l’article précédent, la partie de l’indemnité de deux mille francs correspondant au service accompli est attribuée à la veuve non séparée de corps, et, à défaut de veuve, aux héritiers.

Art. 13. Les sous-officiers qui, après un premier rengagement de cinq ans, seront admis à en contracter un deuxième de la même durée, auront droit à une deuxième mise d’entretien de cinq cents francs, qui leur sera payée, comme la première, après la signature de l’acte de rengagement, soit en espèces, soit en un livret sur la caisse d’épargne.

Après dix ans de rengagement, ils acquièrent des droits à une pension proportionnelle à la durée de leur service. Après vingt-cinq ans de service, ils ont droit à une pension de retraite.

Le taux de ces pensions est décompté d’après les lois des 11 avril 1831, 25 juin 1861, 18 août 1879, et le tarif annexé à la présente loi. (Bulletin des lois.)

La pension est liquidée sur le grade dont le militaire est titulaire depuis deux années consécutives précédant immédiatement l’admission à la retraite, et, dans le cas contraire, sur le grade inférieur.

Elle se cumule avec les traitements afférents aux emplois civils dont le militaire peut être pourvu.

Art. 14. Les sous-officiers ayant sept ans de service, dont quatre de sous-officier, participent, au point de vue des emplois civils, aux avantages stipulés par l’art. 1er de la loi du 24 juillet 1873.

Art. 15. Les sous-officiers qui auront cinq ans de rengagement et qui seront portés sur les listes de classement des emplois dressées en conformité de l’art. 8 de la loi du 24 juillet 1873, pourront être pourvus, dans les six derniers mois de leur service, de l’emploi pour lequel ils ont été désignés.

Dans ce cas, ils seront mis en congé et remplacés. Ceux qui n’auraient pas été pourvus de cet emploi au jour de leur libération pourront attendre au corps leur nomination pendant un an au plus.

Dans ce cas, ils continueront à faire leur service et ne seront pas remplacés. Ils seront assimilés aux commissionnés.

Ceux qui préféreront attendre dans leurs foyers leur nomination ne recevront aucune allocation.

Les sous-officiers proposés pour la gendarmerie pourront attendre au corps leur nomination pendant un an au plus, dans les mêmes conditions que les sous-officiers proposés pour les emplois civils.

Art. 16. La limite d’âge de trente-six ans fixée pour l’admission à certains emplois civils est portée à trente-sept ans.

Art. 17. Tout sous-officier qui jouira de la pension proportionnelle ou de retraite sera pendant cinq ans à la disposition du ministre de la guerre pour le service de l’armée territoriale.

titre iii. — dispositions spéciales aux adjudants, à la gendarmerie, aux troupes de la marine.

Art. 18. Sont maintenues les dispositions de l’art. 15 de la loi du 22 juin 1878 portant création d’un emploi d’adjudant dans chaque compagnie des corps d’infanterie, suppression des adjudants de bataillon et suppression d’un emploi de sergent dans les compagnies des corps d’infanterie qui en ont plus de quatre.

Ces dispositions ne sont pas applicables aux troupes du génie.

Les adjudants admis à la pension proportionnelle ou de retraite seront pourvus d’emplois de sous-lieutenant dans l’armée territoriale.

Art. 19. Les dispositions spéciales aux pensions des militaires de la gendarmerie (titre IV de la loi du 18 août 1879) sont maintenues.

Mais le ministre peut, après avis d’un conseil de discipline, prononcer d’office la retraite proportionnelle des militaires de cette arme.

Art. 20. Sont maintenues les dispositions de l’art. 1er de l’ordonnance du 20 janvier 1841, aux termes desquelles les sous-officiers, caporaux et brigadiers de l’armée admis dans la gendarmerie, soit comme brigadiers, soit comme gendarmes, sont considérés, pour la retraite, comme étant restés titulaires de leur ancien grade jusqu’à promotion à un grade supérieur à celui-ci dans la gendarmerie.

Sont abrogées les dispositions contenues dans l’art. 11 de la loi du 11 avril 1831 spécifiant que la pension de retraite de tout sous-officier, caporal, brigadier ou gendarme ayant douze ans accomplis d’activité dans son grade est augmentée d’un cinquième.

Le taux de la majoration de la pension établi par l’art. 10 de la loi du 18 août 1879 est modifié ainsi qu’il suit :

Dix-huit francs pour le sous-officier et brigadier ;

Quinze francs pour le gendarme.

Art. 21. Les dispositions de la présente loi sont applicables aux troupes de la marine, sous la réserve des modifications suivantes :

L’indemnité de rengagement est fixée à trois mille francs. La deuxième mise d’entretien à laquelle donne droit un deuxième rengagement de cinq ans est portée à sept cent cinquante francs.

La haute paie.journalière sera portée à un franc après dix ans de rengagement.

Tous les sous-officiers européens du cadre des corps indigènes et des corps qui seraient ultérieurement créés dans les colonies peuvent être rengagés ou commissionnés.

titre iv. — dispositions transitoires.

(Les art. 22, 23 et 24 ont cessé d’être applicables.)

titre iv. — dispositions générales.

Art. 25. Le tarif joint à la loi du 18 S août 1879 sur les pensions de retraite est remplacé par le tarif annexé à la présente loi. Ce tarif est applicable à toutes les pensions non encore liquidées au moment de la promulgation de la présente loi.

Art. 26. L’art. 3 de la loi du 18 août 1879