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ARMÉE, 3, 4.

sur les pensions des sous-officiers, brigadiers ou caporaux et soldats de l’armée de terre est modifié ainsi qu’il suit :

Ont droit à une pension proportionnelle à la durée de leur service :

1° Les sous-officiers comptant dix ans de rengagement et moins de vingt-cinq ans de service ;

2° Les caporaux ou brigadiers et soldats maintenus sous les drapeaux comme commissionnés par application de l’art. 35 de la loi du 13 mars 1875, modifiée par la loi du 15 décembre suivant, ainsi que les militaires de tout grade de la gendarmerie, et qui comptent au moins quinze années de service et moins de vingt-cinq années de service accompli sous les drapeaux.

L’art. 19, n° 4, de la loi du 11 avril 1831 n’est pas applicable aux veuves des sous-officiers, caporaux, brigadiers et soldats morts en jouissance de la pension proportionnelle concédée en vertu du présent article ou en possession de droits à cette pension.

Art. 27. Sont abrogées :

1° La loi du 10 juillet 1864 sur les améliorations à apporter à la situation des sous-officiers ;

2° La loi du 22 juin 1878 sur le rengagement des sous-officiers ;

3° Toutes les dispositions contraires à la présente loi.

CHAP. III. — ARMÉE TERRITORIALE.

3. Les appels de l’armée territoriale. En décembre 1879, le ministre de la guerre a adressé aux commandants de corps d’armée une circulaire destinée à leur faire connaître les dispositions qu’il a arrêtées pour déterminer le roulement des appels de l’armée territoriale.

Les ressources budgétaires ne permettant de convoquer chaque année qu’un effectif égal au contingent d’une classe, les hommes de l’armée territoriale ne pourront jamais être soumis qu’à un seul appel pendant la période de cinq ans qu’ils passent dans cette armée. Mais comme deux classes au moins sont nécessaires pour donner aux unités convoquées des effectifs suffisants et un nombre de gradés qui puisse satisfaire, autant que possible, aux besoins du service et de l’instruction, le ministre a décidé qu’au lieu de convoquer chaque année les unités de l’armée territoriale avec une seule classe, il ne serait appelé par an que la moitié des unités avec deux classes complètes, l’autre moitié de ces unités étant convoquée l’année suivante avec le reste des deux mêmes classes.

Chaque classe ne sera donc appelée qu’une fois dans les cinq années d’inscription sur les contrôles de l’armée territoriale ; mais son appel, comme celui des diverses unités de cette armée, sera réparti sur deux années consécutives.

Pour cette répartition des unités, on a dû tenir compte, d’ailleurs, des ressources du casernement, des difficultés de l’habillement et de la nécessité de ne pas multiplier les appels, afin de ne pas détourner de leur instruction les troupes de l’armée active.

Le ministre a donc prescrit la convocation, non pas de régiments entiers, ce qui aurait obligé à trois périodes d’instruction, mais de un ou deux bataillons par régiment d’infanterie, de la moitié des escadrons de cavalerie, etc., ainsi qu’on le verra par le tableau que nous donnons plus loin.

Il résulte de ces dispositions que les officiers territoriaux seront convoqués tous les deux ans en même temps que les unités auxquelles ils sont attachés, mais que les cadres inférieurs ne seront appelés qu’une seule fois avec leur classe. Quant aux officiers supérieurs commandant une fraction scindée et aux chefs de corps, ils devront participer au moins à un appel sur deux, mais ils pourront, s’ils le désirent, prendre part à toutes les convocations.

À ces prescriptions ministérielles est annexé un tableau présentant l’ordre dans lequel les classes seront appelées.

4. Nous reproduisons le tableau, autant que notre format le permet, dans la forme où il a été publié au Journal officiel du 8 mars 1880.

APPELS ANNUELS DES RÉSERVISTES DE L’ARMÉE ACTIVE ET DES HOMMES DE L’ARMÉE TERRITORIALE.

{{c|(Exécution des art. 43 de la loi du 27 juill. 1872 et 30 de la loi du 21 juill. 1873.)


TABLEAU présentant l’ordre dans lequel les classes seront appelées.

TABLE ANNÉES des appels. CLASSES APPELÉES. réservistes de l’armée active. — Les hommes de la cavalerie, de l’artillerie et des trains sont convoqués au printemps. Ceux des autres corps, à l’automne. armée territoriale. — Les hommes sont appelés au printemps, soit dans l’une, soit dans l’autre des deux années comprises sous l’accolade, et conformément aux indication portées ci-dessous à la note 2 [1]. 1878 1869 et 1871 1879 [2] et 1872 1880 1871 et 1873 1868 et 1869 1881 1872 et 1874 1882 1873 et 1875 1870 et 1871 1883 1874 et 1876 1884 1875 et 1877 1872 et 1873 1885 1876 et 1878 1886 1877 et 1879 1874 et 1875 1887 1878 et 1880

  1. Les unités de l’armée territoriale sont réparties entre les deux années de l’appel de la manière suivante : TABLE Sont convoqués, les années de millésime pair, dans l’infanterie Les 1er et 2e bataillons des régiments des numéros pairs. Les 3es bataillons des régiments impairs. dans la cavalerie Les escadrons de numéros pairs. dans l’artillerie Les groupes de batteries désignés dans le tableau ci-joint. dans le train d’artillerie, le génie et le train des équipages Les compagnies de numéros pairs. dans les sections d’administration et la gendarmerie. Tous les hommes de la classe du millésime pair. Sont convoqués les années de millésime impair. dans l’infanterie Les 1er et 2e bataillons des régiments des numéros impairs. Les 3es bataillons des régiments pairs. dans la cavalerie Les escadrons de numéros impairs. dans l’artillerie Les groupes de batteries désignés dans le tableau ci-joint. dans le train d’artillerie, le génie et le train des équipages Les compagnies de numéros impairs. dans les sections d’administration et la gendarmerie. Les hommes de la classe de millésime impair. Nota. — Les hommes des dépôts et des pelotons hors rang seront convoqués en même temps et au même lieu que les hommes de leur commune appartenant à leur corps ou à leur arme (ou à leur subdivision d’arme pour la cavalerie).
  2. La classe de 1870, qui aurait dû être appelée, était passée dans l’armée territoriale avant le premier appel.