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ASSURANCE

ayants droit, avec les intérêts simples à 4 p. 100. Il en est de même lorsque le décès de l’assuré, quelle qu’en soit l’époque, résulte de causes exceptionnelles qui seront définies dans les polices d’assurances. (Id., art. 3.)

5. Les sommes assurées sur une tête ne peuvent excéder 3,000 fr. Elles sont insaisissables et incessibles jusqu’à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible ou insaisissable puisse descendre au-dessous de 600 fr. (Id., art. 4.)

6. Nul ne peut s’assurer s’il n’est âgé de seize ans au moins et de soixante au plus (art. 5).

7. À défaut de paiement de la prime annuelle dans l’année qui suivra l’échéance, le contrat est résolu de plein droit. Dans ce cas, les versements effectués, déduction faite de la part afférente aux risques courus, sont ramenés à un versement unique donnant lieu, au profit de l’assuré, à la liquidation d’un capital au décès. La déduction est calculée d’après les bases du tarif (art. 6).

8. Les sociétés de secours mutuels approuvées conformément au décret du 26 mars 1852 sont admises à contracter des assurances collectives, sur une liste indiquant le nom et l’âge de tous les membres qui les composent, pour assurer au décès de chacun d’eux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne pourra excéder 1,000 fr. Ces assurances seront faites pour une année seulement et d’après des tarifs spéciaux déduits des règles générales arrêtées plus haut (n° 3). Elles pourront se cumuler avec les assurances individuelles.

9. Caisse d’assurances en cas d’accidents. Les assurances en cas d’accidents ont lieu par année. L’assuré verse, à son choix et pour chaque année, 8 fr., 5 fr. ou 3 fr. (art. 8).

10. Les ressources de la caisse en cas d’accidents se composent : 1° du montant des cotisations versées par les assurés, comme il est dit ci-dessus ; 2° d’une subvention de l’État à inscrire annuellement au budget et qui, pour la première année, est fixée à un million ; 3° des dons et legs faits à la caisse (art. 9).

11. Pour le règlement des pensions viagères à concéder, les accidents sont distingués en deux classes : 1° accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail ; 2° accidents ayant entraîné une incapacité permanente du travail de la profession. La pension accordée pour les accidents de la seconde classe n’est que la moitié de la pension afférente aux accidents de la première (art. 10).

12. La pension viagère due aux assurés, suivant la distinction de l’article précédent, est servie par la caisse des retraites, moyennant la remise qui lui est faite, par la caisse des assurances en cas d’accidents, du capital nécessaire à la constitution de ladite pension, d’après les tarifs de la caisse de retraites. Ce capital se compose, pour la pension en cas d’accidents de la première classe : 1° d’une somme égale à 320 fois le montant de la cotisation versée par l’assuré ; 2° d’une seconde somme égale à la précédente et qui est prélevée sur les ressources indiquées aux §§ 2 et 3 de l’art. 9 (n° 10 ci-dessus) (art. 11).

13. Le montant de la pension correspondante aux cotisations de 5 fr. et de 3 fr., ne peut être inférieur à 200 fr. pour la première et à 150 fr. pour la seconde. La seconde partie du capital ci-dessus est élevée de manière à atteindre ce minimum, lorsqu’il y a lieu (art. 11).

14. Les secours à allouer, en cas de mort par suite d’accident, à la veuve de l’assuré, et s’il est célibataire ou veuf sans enfants, à son père, ou à sa mère sexagénaire, sont égaux à deux années de la pension à laquelle il aurait eu droit aux termes de l’article précédent. L’enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal à celui qui est attribué à la veuve. Les secours se paient en deux annuités (art. 12).

15. Les rentes viagères constituées en vertu des dispositions de la loi de 1868 (art. 9) sont incessibles et insaisissables (art. 13).

16. Nul ne peut s’assurer s’il n’est âgé de 12 ans au moins (art. 14).

17. Les administrations publiques, les établissements industriels, les compagnies de chemins de fer, les sociétés de secours mutuels autorisées peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres par listes nominatives, comme il a été dit ci-dessus.

Les administrations municipales peuvent assurer de la même manière les compagnies ou subdivisions de sapeurs-pompiers (voy. ce mot au Dictionnaire) contre les risques inhérents soit à leur service spécial, soit aux professions individuelles des ouvriers qui les composent (art. 15).

18. Chaque assuré ne peut obtenir qu’une seule pension viagère. Si, dans le cas d’assurance collective, plusieurs cotisations ont été versées sur la même tête, elles seront réunies, sans que la cotisation ainsi formée pour la liquidation de la pension puisse dépasser le chiffre de 8 fr. ou de 5 fr. fixé par la loi de 1868 (art. 15).

19. Les tarifs des deux caisses seront revisés tous les cinq ans à partir de 1870. Ils seront, s’il y a lieu, modifiés par une loi (art. 16).

20. Les caisses d’assurances créées par la présente loi sont gérées par la Caisse des dépôts et consignations.

Toutes les recettes disponibles provenant soit des versements des assurés, soit des intérêts perçus par les caisses, sont successivement et dans les huit jours au plus tard employées en achat de rentes sur l’État. Ces rentes sont inscrites au nom de chacune des caisses qu’elles concernent.

21. Une commission supérieure, instituée sur les bases de la loi du 21 juin 1861, est chargée de l’examen des questions relatives aux deux caisses.

Un règlement d’administration publique déterminera les conditions spéciales des polices et la forme des assurances ; il désignera les agents de l’État par l’intermédiaire desquels les assurances pourront être contractées. (Voy. les décrets des 10 août 1868 et 13 août 1877.)

22. Les certificats, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à l’exécution de la présente loi, seront délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d’enregistrement (art. 18).

CHAP. II. — RISQUES LOCATIFS.

23. La loi du 5 janvier 1883 porte ce qui suit :

Art. 1er. L’article 1734 du Code civil est modifié ainsi qu’il suit :