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ASSIMILER — ASSURANCE

chose, un établissement, une personne était de même nature, classe ou rang qu’une autre.

Lorsqu’on assimile, c’est pour compléter pratiquement une loi ou un règlement qui n’a pas tout t pu prévoir. Une marchandise étrangère est soumise à une taxe douanière ; on en présente une autre, analogue, non prévue et qui pourrait au besoin la remplacer, faut-il la laisser entrer, parce qu’elle n’est pas expressément « dénommée ? » Non, car le Trésor y perdrait, et le but de la loi (par exemple, la protection de l’industrie) pourrait être tourné. De même pour beaucoup d’autres cas.

Les fonctionnaires et agents n’ont pas toujours le droit d’assimiler ; généralement, la loi ou les règlements renferment des dispositions qui les y autorisent.

Quant à l’assimilation du grade (par exemple, un chef de division qu’on assimilerait au colonel ou au général de brigade), elle a pour but, soit le nivellement des traitements, soit de régler les préséances, ou un autre semblable.

ASSISTANCE JUDICIAIRE. (Dict.) 1. Elle est devenue nécessaire à cause des frais élevés qui se rattachent à l’administration de la justice. La législation s’en trouve exposée au Dictionnaire et l’on y verra que des traités de réciprocité ont été conclus avec un certain nombre d’États étrangers ; les Français y jouiront de l’assistance judiciaire, comme en France les nationaux de ces États.

Il suffira de citer, à titre de spécimen, un seul de ces actes internationaux, qui ont été — chacun à part — sanctionnés par une loi.

2. La loi du 12 février 1881 approuve et le décret du 11 mars 1881 promulgue une convention avec l’Allemagne, datée du 20 février 1880, et dont la teneur suit :

Art. 1er. Les Français en Allemagne et les Allemands en France jouiront réciproquement du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant aux lois du pays dans lequel l’assistance sera réclamée.

Art. 2. Dans tous les cas, le certificat d’indigence doit être délivré à l’étranger qui demande l’assistance par les autorités de sa résidence habituelle.

Si le requérant ne réside pas dans le pays où la demande est formée, le certificat d’indigence sera légalisé par l’agent diplomatique du pays où le certificat doit être produit.

Lorsque le requérant réside dans le pays où la demande est formée, des renseignements pourront, en outre, être pris auprès des autorités de l’État auquel il appartient.

Art. 3. Les Français admis en Allemagne et les Allemands admis en France au bénéfice de l’assistance judiciaire seront dispensés, de plein droit, de toute caution ou dépôt qui, sous quelque dénomination que ce soit, peut être exigé des étrangers plaidant contre les nationaux par la législation du pays où l’action sera introduite.

Art. 4. La présente convention, destinée à remplacer, en ce qui concerne la Bavière, le traité conclu le 11 mars 1870, entre la France et la Bavière, sera ratifiée. Elle sortira ses effets à partir du jour de l’échange des ratifications et elle continuera à être exécutoire pendant six mois après la dénonciation qui en aura été faite par l’une des deux parties contractantes.

3. Le Trésor est tenu d’avancer à un époux survivant, admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais d’insertion des publications ordonnées par l’art. 770 du Code civil pour introduire une demande d’envoi en possession de la succession de son conjoint prédécédé sans héritiers connus. (Décis. du Min. des fin. du 17 mars 1882.) Voy. l’observation du Recueil Dalloz, 1883.

Ce n’est là qu’une espèce, mais nous croyons que pareille avance devrait être faite chaque fois que la procédure l’exige.

ASSISTANCE PUBLIQUE. (Dict.) Modifier le n° 18 de cet article (p. 177) d’après le n° 122 de l’article Aliénés (p. 96), qui indique plus exactement la législation en vigueur.

W.
bibliographie.

Manuel d’assistance. La charité à Paris, par C. J. Lecour. In-12. Paris, Asselin. 1876.

Essai sur l’assistance publique. Son histoire, ses principes, son organisation actuelle, par Barth. Pocquet. Paris, Marescq. 1877.


ASSOCIATION SYNDICALE. Voy. Syndicats des travaux.

ASSURANCE. (Dict.)

sommaire
chap. i. caisse d’assurances en cas de décès et en cas d’accident.
chap.ii. risques locatifs
chap.iii. jurisprudence


CHAP. I. — CAISSE D’ASSURANCES EN CAS DE DÉCÈS ET EN CAS D’ACCIDENT.

1. Par la loi du 11 juillet 1868, il a été créé, sous la garantie de l’État :

1° Une caisse d’assurances ayant pour objet de payer au décès de chaque assuré, à ses héritiers ou ayants droit, une somme déterminée suivant les bases fixées ci-après (n° 3) ;

2° Une caisse d’assurances en cas d’accidents ayant pour objet de servir des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans l’exécution de travaux agricoles ou industriels, seront atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail, et de donner des secours aux veuves et aux enfants mineurs des personnes assurées qui auront péri par suite d’accidents survenus dans l’exécution desdits travaux. (L. 11 juill. 1868, art. 1er.)

2. C’est la Caisse des dépôts et consignations qui est chargée d’administrer ces assurances et c’est à elle qu’on doit s’adresser à cet effet. (D. 10 août 1868 et 13 août 1877.)

3. Caisse d’assurances en cas de décès. La participation à l’assurance est acquise par le versement de primes uniques ou de primes annuelles. La somme à payer au décès de l’assuré est fixée conformément à des tarifs tenant compte : 1° de l’intérêt composé à 4 p. 100 par an des versements effectués ; 2° des chances de mortalité, à raison de l’âge des déposants, calculées d’après la table dite de Deparcieux.

4. Les primes établies d’après les tarifs susnommés seront augmentées de 6 p. 100. (L. 11 juill. 1868, art. 2.)

Toute assurance faite moins de deux ans avant le décès de l’assuré demeure sans effet. Dans ce cas, les versements effectués sont restitués aux