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ABATTOIR. (Dict.) 1. La Cour, de cassation, dans un arrêt du 14 juillet 1877, déclare que « l’application d’un arrêté municipal prescrivant, sans distinction, de conduire à l’abattoir et d’y tuer tous les bestiaux destinés à la boucherie, ne peut être restreinte par le juge de simple police, à raison de considérations tirées de l’intérêt prétendu du commerce, ou des difficultés que présenterait sa stricte exécution ». (Dalloz.) Cet arrêt est conforme à la doctrine : le juge n’a pas à apprécier une mesure administrative ; mais, en fait, la mesure en question nous paraît excessive : elle interdit aux bouchers (d’une petite ville) de conserver chez eux, dans le rayon de l’octroi, aucun animal destiné à la boucherie. Le boucher incriminé avait dans son étable, le 29 mars, deux bœufs, le 1er avril, quatre bœufs ; mais comment sait-on que ces bœufs étaient destinés à la boucherie ? Il n’est pas défendu aux bouchers de revendre vivants les animaux qu’ils ont achetés, il ne leur est pas défendu non plus d’en changer la destination. Par conséquent, un animal n’est destiné à la boucherie que lorsque le boucher l’a amené à l’abattoir, et tant qu’il ne l’y a pas amené, on ne peut savoir ce qu’il en fera. D’ailleurs, il ressort de l’arrêté du maire (art. 1er) qu’il ne voulait qu’une chose : supprimer les tueries particulières.

2. Par une circulaire du 22 mars 1881 (J. off. 1er avril 1881) le ministre de l’agriculture et du commerce invite les préfets à faire tous leurs efforts pour engager les communes, dans un intérêt de salubrité publique, à établir des abattoirs publics. (Voy. Dimanche.)

ABONNEMENT. Convention d’un prix à forfait. Voy. Boissons, Poste, Sucre, Voitures publ., etc.

ABORDAGE. (Dict., v° Bateaux à vapeur.) Les règles relatives aux précautions à prendre pour éviter l’abordage des navires ont été brièvement indiquées au mot Bateau à vapeur. Elles ont été modifiées depuis sur plusieurs points, tant par le décret du 4 novembre 1879 que par celui du 1er septembre 1884 (J. off. 5 septembre). Ces matières sont trop techniques pour que nous reproduisions les décrets, mais il paraît utile de donner ici l’extrait suivant du rapport qui précède le décret de 1884.

Un décret du 4 novembre 1879 a rendu exécutoire, pour les bâtiments de guerre et de commerce français, un règlement international concernant les mesures à prendre pour éviter les abordages.

Les prescriptions de l’art. 10 de ce décret, relatives à l’éclairage des bateaux de pêche et des bateaux non pontés, ayant, dès le début, donné lieu à des réclamations, l’application de cet article a été suspendue, en France comme en Angleterre, par des décisions successives, jusqu’au 1er septembre Ï884.

Le gouvernement britannique vient d’adopter une nouvelle rédaction de l’art. 10 et de modifier l’art. 5, en vue d’attribuer des signaux spéciaux aux bâtiments occupés à poser ou à relever des câbles télégraphiques. En outre, un nouvel article (numéroté 27) indique, suivant un accord international antérieur, les signaux que doivent faire les navires en détresse et demandant du secours.

Le conseil d’amirauté, consulté, a donné son entière adhésion à la nouvelle rédaction, et je me suis associé à cette appréciation (dit le ministre de la marine).

Comparez Bateaux à vapeur, Marine marchande, Navigation.

ACTE ADMINISTRATIF. Voy. Compétence.

ACTE DE FRANCISATION (Suppl.) (Voy. au Dictionnaire l’article Douanes, nos 133 et suiv.)

ACTE D’ÉTAT CIVIL. Voy. État civil.

ACTIVITÉ, ou activité de service, c’est la situation d’un fonctionnaire civil ou militaire qui est en possession effective de son emploi. Le fonctionnaire non révoqué ni retraité peut être en non-activité, suspendu, dans le cadre de réserve, en disponibilité, en mission temporaire, en congé limité ou illimité, et chacune de ces situations, qui ne se rencontrent pas, d’ailleurs, dans toutes les carrières, est soumise à des règles spéciales.

ADDITIONNEL. Voy. Centimes, etc.

ADJUDICATION. (Dict.) 1. Adjudication par les notaires dans les salles de mairie. La circulaire du 5 septembre 1882 du ministre de l’intérieur porte ce qui suit : « Monsieur le Préfet, une circulaire d’un de mes prédécesseurs, en date du 2 décembre 1854, vous invitait à engager les administrations municipales des communes rura-