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ADJUDICATION — AFFICHES

les de votre département à mettre les salles de mairie, d’école et de justice de paix à la disposition des notaires pour les adjudications publiques auxquelles, faute d’un local convenable, ces officiers ministériels étaient souvent obligés de procéder dans des auberges ou cabarets. Je n’ai rien à ajouter aux considérations de morale et de dignité professionnelle invoquées par cette circulaire, et qui ont conservé toute leur valeur.

« M. le ministre de la justice m’a fait connaître récemment que des difficultés se seraient élevées dans quelques départements entre des maires et des notaires, difficultés qui seraient de nature à entraver l’application de la circulaire précitée. Mon collègue pense et M. le ministre de l’instruction publique partage son avis, qu’il conviendrait d’arrêter une mesure générale réglant uniformément pour toute la France la faculté pour les officiers publics de procéder à leurs adjudications dans les bâtiments communaux, à des conditions nettement indiquées.

« Ces conditions, indépendamment de l’observation des jours et heures fixés par les maires suivant les exigences des services municipaux, consisteraient en une rétribution au profit de la commune, par séance, de 5 fr. pour une adjudication ou tentative d’adjudication de 1,000 fr. et au-dessus, quelque soit le nombre des lots, et de 2 fr. 50. c., si la somme est inférieure à 1,000 fr.

« J’adhère à la manière de voir de mes collègues, et je vous prie d’adresser dans ce sens des observations aux maires de votre département pour la mise à la disposition des notaires des salles de mairie.

« Vous ne perdrez pas de vue, d’ailleurs, ainsi que le faisait observer la circulaire du 2 décembre 1854, que vous ne pouvez agir dans cette circonstance que par la voie de la persuasion, les conseillers municipaux ayant l’initiative des actes de propriété relatifs aux biens communaux.

2. Adjudications des travaux et fournitures de la ville de Paris à des associations ouvrières. Aux termes d’une délibération du conseil municipal, en date du 26 juillet 1882, qui supprime l’obligation de fournir un cautionnement, une commission composée du préfet de la Seine, président, et de huit membres du conseil municipal est chargée d’examiner les titres des concurrents au point de vue de la moralité, de la capacité et de la solvabilité, et de dresser la liste de ceux qui seront reconnus posséder les qualités requises pour garantir la bonne exécution des travaux.

Afin d’assurer le fonctionnement de cette commission, les entrepreneurs et les associations ouvrières qui désireraient être admis à prendre part, le cas échéant, aux adjudications et aux concessions de travaux et de fournitures à effectuer pour le compte de la ville de Paris, devront faire parvenir à la préfecture de la Seine (direction des travaux — 1re division — 1er bureau), avant le 1er décembre, une demande indiquant la nature des travaux ou des fournitures qu’ils seraient en mesure de soumissionner et la catégorie dans laquelle ces travaux ou ces fournitures sont classés.

Cette demande pourra s’appliquer à plusieurs natures et à plusieurs catégories de travaux.

Elle devra être accompagnée, en ce qui concerne les entrepreneurs, d’une note indiquant les travaux déjà exécutés par eux et de toutes les autres pièces nécessaires pour permettre à la commission de s’assurer qu’ils présentent les garanties désirables sous le rapport de la moralité, de la capacité et de la solvabilité.

Les associations ouvrières devront produire, à l’appui de leur demande, la liste nominative de leurs membres et l’acte contenant les conditions auxquelles l’association s’est formée ; cet acte devra stipuler la nomination d’un ou de plusieurs mandataires, dont le nombre ne pourra dépasser trois, qui seront fondés de pouvoirs et munis de certificats de capacité et de moralité au moment de leur élection : ils seront chargés de soumissionner les travaux, de les diriger sous l’autorité des ingénieurs ou des architectes, de contracter pour l’association, de la représenter dans ses rapports avec l’administration pour la réception des travaux, le règlement des comptes et l’acquittement des mandats de paiement.

Elles devront justifier également de la création d’un fonds de réserve destiné à parer aux conséquences des accidents à leur charge et à subvenir aux besoins des ouvriers blessés par suite de l’exécution des travaux, ainsi qu’à ceux des veuves et des enfants des victimes. Ce fonds de réserve pourra être remplacé par une assurance contractée en faveur des ouvriers auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurances sur la vie, offrant des garanties sérieuses.

Dans le cas où l’acte d’association ne contiendrait pas les conditions susénoncées, l’association devra s’engager, au préalable, à les introduire dans ses statuts par un acte additionnel, dans un délai qui sera déterminé par la commission chargée de prononcer l’admissibilité des concurrents.

La commission classera les concurrents par natures et par catégories de travaux, conformément aux indications d’un tableau qu’on trouvera au Bulletin municipal officiel du 24 novembre 1882. (Voy. aussi Marchés.)

AFFICHES. (Dict.) 1. Pendant la période électorale, aucune entrave ne doit être apportée à l’affichage des circulaires et professions de foi des candidats à la députation. (Cass 11 nov. 1873 ; L. 30 nov. 1875, art. 3.)

2. La jurisprudence tend à considérer comme des affiches les planches exposées à la vue du public derrière les vitres de la montre d’un magasin (Caen 23 nov. 1877). Dans l’espèce, il s’agit d’un écrit politique, et cette circonstance a seule motivé la condamnation ; cependant, nous avons de la peine à voir dans cet unique exemplaire qu’un libraire met à sa montre, quoique déployé, autre chose qu’une enseigne.

3. La défense faite par l’art. 1er de la loi du 10 décembre 1830 d’afficher des écrits, « soit à la main, soit imprimés, gravés ou lithographiés, contenant des nouvelles politiques ou traitant d’objets politiques », s’applique, à raison de sa généralité, à tout écrit ayant rapport à la politique. « Spécialement, contrevient a cette défense le libraire qui affiche sur la rue… soit une planche lithographiée donnant le tableau de la Chambre des députés et portant en marge l’indication