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ARRONDISSEMENT, 22-27.

formées par ces villes, bourgs et villages. Il entend le compte annuel que le sous-préfet rendra de l’emploi des centimes additionnels destinés aux dépenses de l’arrondissement. Il exprime son opinion sur l’état et les besoins de l’arrondissement et l’adresse au préfet. » Nous ferons remarquer que l’arrondissement n’ayant jamais eu de budget distinct de celui du département, le compte rendu de l’emploi des centimes additionnels n’a pu avoir lieu.

22. Organisation. Il y a, dans chaque arrondissement, un conseil composé d’autant de membres que l’arrondissement a de cantons, sans que le nombre de ces membres puisse être au-dessous de 9. Si le nombre des cantons est inférieur à 9, un décret répartit entre les cantons les plus peuplés le nombre des conseillers à élire complémentairement (L. 22 juin 1833, art. 20 et 21). Les conseillers sont élus dans chaque canton par les citoyens inscrits sur les listes dressées pour les élections municipales (L. 30 août 1874). Ils sont élus pour six ans et renouvelés par moitié tous les trois ans. À la session qui suit la première élection, le conseil général divise en deux séries les cantons de chaque arrondissement. Le préfet, en conseil de préfecture et en séance publique, procède à un tirage au sort pour régler l’ordre de renouvellement entre les deux séries. (L. 22 juin 1833, art. 25.)

Les colléges électoraux sont convoqués par le Président de la République, et le scrutin ne doit rester ouvert qu’un jour, de 7 heures du matin à 6 heures du soir. Il doit y avoir un intervalle de quinze jours francs au moins entre la date du décret de convocation et le jour de l’élection, qui ne peut être qu’un dimanche. Lorsqu’un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant (L. 30 août 1874, art. 3). Ne peuvent être membres du conseil d’arrondissement les fonctionnaires de l’ordre administratif, les agents financiers, les ingénieurs des ponts et chaussées et les architectes du département, les agents forestiers et les employés des préfectures et sous-préfectures. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils d’arrondissement, ni d’un conseil d’arrondissement et d’un conseil général. (L. 22 juin 1833, art. 5 et 23.)

Si des protestations sont formées contre les élections au conseil d’arrondissement, c’est au conseil de préfecture qu’il appartient de statuer, sauf recours devant le Conseil d’État. (Ibid., art. 50 à 54.)

Lorsqu’un membre du conseil d’arrondissement a manqué à deux sessions consécutives sans excuses légitimes ou empêchement admis par le conseil, il est considéré comme démissionnaire et il est pourvu à son remplacement. (Ibid., art. 7 et 26.)

23. Les conseils d’arrondissement ne peuvent se réunir qu’autant qu’ils sont convoqués par le préfet, en vertu d’un décret qui fixe en même temps l’époque et la durée de la session. Il y a au moins par an une session divisée en deux parties, dont l’une précède et l’autre suit la session d’août des conseils généraux.

À l’ouverture de chaque session, le plus âgé des membres présents remplit les fonctions de président ; le plus jeune remplit les fonctions de secrétaire.

Il est procédé immédiatement à l’élection du président, des vice-présidents et des secrétaires ; cette élection a lieu à la majorité absolue des suffrages.

Lorsque les deux premiers tours de scrutin ne donnent pas de résultat, il est procédé à un scrutin de ballottage entre les deux candidats qui ont obtenu le plus de voix. En cas d’égalité de suffrages, le plus âgé est nommé.

Le conseil d’arrondissement règle l’ordre de ses délibérations et peut, s’il le veut, adopter un règlement intérieur. (L. 23 juill. 1870.)

Le sous-préfet a entrée au conseil ; il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations.

Les séances des conseils d’arrondissement ne sont pas publiques, mais tout habitant ou contribuable du département a le droit de demander communication sans déplacement et de prendre copie de leurs délibérations. (L. 23 juill. 1870.)

24. Ces conseils ne peuvent délibérer valablement que si la moitié plus un de leurs membres en exercice sont présents.

Tout acte ou toute délibération d’un conseil d’arrondissement relatif à des objets qui ne sont pas légalement compris dans ses attributions, est nul et de nul effet. La nullité en est prononcée par un décret qui est transcrit en marge du procès-verbal.

Les conseils d’arrondissement ne peuvent délibérer hors les sessions légales, ni correspondre entre eux, ni faire ou publier aucune proclamation, sous les peines portées par la loi.

La dissolution d’un conseil d’arrondissement ne peut être prononcée que par un décret. En ce cas, il est procédé à une nouvelle élection avant la première des deux sessions annuelles, et au plus tard dans le délai de trois mois, à partir du jour de la dissolution.

25. Attributions. Les attributions des conseils d’arrondissement sont réglées par la loi du 10 mai 1838.

Dans la première partie de sa session, le conseil délibère sur les réclamations auxquelles donne lieu la fixation du contingent de l’arrondissement dans les contributions directes. Il délibère également sur les demandes en réduction de contributions formées par les communes.

26. Il donne son avis : 1° sur les changements proposés à la circonscription du territoire de l’arrondissement, des cantons et des communes, et à la désignation de leurs chefs-lieux ; 2° sur le classement et la direction des chemins vicinaux de grande communication ; 3° sur l’établissement et la suppression ou le changement des foires et des marchés ; 4° sur les réclamations élevées au sujet de la part contributive des communes respectives dans les travaux intéressant à la fois plusieurs communes, ou les communes et le département ; 5° et sur tous les objets sur lesquels il est consulté par le Gouvernement.

27. Il peut donner son avis : 1° sur les travaux de route, de navigation, et autres objets d’utilité publique qui intéressent l’arrondissement ; 2° sur les acquisitions, aliénations, échanges, construc-