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CAISSE D’ASSUR., etc., 24-36. — CAISSE DES DÉPÔTS, 1, 2.

assuré ; dans le deuxième, tous les changements survenus pendant l’année dans le personnel assuré donnent lieu à des modifications correspondantes sur la liste des assurés.

24. Chaque assuré ne peut obtenir qu’une seule pension viagère. Si, dans le cas d’assurance collective, plusieurs cotisations ont été versées sur la même tête, elles seront réunies, sans que la cotisation ainsi formée pour la liquidation de la pension puisse dépasser le chiffre de 8 fr. ou de 6 fr. fixé par la loi.

25. Les déclarations à faire pour l’obtention d’un livret de la caisse d’assurance en cas d’accident ont une grande analogie avec celles indiquées pour la caisse des assurances en cas de décès (voy. n° 8). Elles sont faites aux mêmes comptables. (Voy. n° 7.)

26. Les rentes viagères provenant de la caisse d’assurance en cas d’accidents sont incessibles et insaisissables en totalité.

Sect. 2. — Liquidation des pensions et des secours.

27. Pour le règlement des pensions viagères à concéder les accidents sont distingués en deux classes : 1° les accidents ayant occasionné une incapacité absolue de travail ; 2° les accidents ayant seulement entraîné une incapacité permanente du travail de la profession.

28. Lorsqu’un assuré est atteint par un accident grave, le maire constate les causes et les circonstances de l’accident, et charge un médecin d’examiner l’état du blessé et d’indiquer les suites probables de l’accident.

29. Un comité d’arrondissement, nommé par le préfet, est tenu de donner son avis dans le délai de 8 jours. Cet avis est immédiatement transmis, avec les pièces à l’appui, au directeur général de la caisse des dépôts et consignations qui statue.

30. Les pensions allouées varient suivant l’âge des assurés et le taux de la cotisation.

31. La pension accordée pour les accidents qui n’entraînent qu’une incapacité permanente du travail de la profession sont de la moitié de la pension afférente aux accidents de la première classe. (Voy. n° 27.)

32. La rente viagère peut s’élever jusqu’à 644 fr. pour les cotisations de 8 fr. Elle n’est jamais inférieure à 200 fr. pour les cotisations de 5 fr., ni à 150 fr. pour celles de 3 fr.

33. Comme le montant des cotisations serait insuffisant pour le capital nécessaire à la constitution de la rente, il est prélevé sur la subvention de l’État et sur les dons et legs au moins moitié des fonds destinés à la formation de ce capital.

34. Les rentes constituées à la caisse de retraites pour la vieillesse, sont inscrites au grand-livre et servies par le Trésor.

35. Si l’accident a entraîné la mort, la veuve de l’assuré et, s’il est célibataire ou veuf sans enfant, le père ou la mère sexagénaire de l’assuré reçoivent un secours égal à deux années de la pension à laquelle l’assuré aurait eu droit si l’accident l’avait mis dans l’incapacité absolue de travailler.

36. L’enfant ou les enfants mineurs reçoivent un secours égal à celui qui est attribué à la veuve et qui se cumule avec lui.

37. Les secours se paient en deux annuités. Dès que les pièces produites ont été reconnues régulières, le paiement de la première annuité du secours est autorisé sur la caisse du préposé dans l’arrondissement duquel la partie intéressée a demandé a être payée. La seconde annuité est payée, à la même caisse, à la date anniversaire du décès de l’assuré.

chap. iii. — dispositions communes aux deux caisses.

38. Les tarifs des deux caisses doivent être révisés tous les cinq ans, et, s’il est nécessaire, modifiés par une loi.

39. Toutes les recettes, de quelque nature qu’elles soient, doivent être dans les 8 jours employées en rentes sur l’État inscrites au nom de chacune des caisses qu’elles concernent.

40. Une commission instituée sur les mêmes bases que la commission supérieure de la caisse de retraites, est chargée de l’examen des questions relatives aux deux caisses.

A. Vannacque.

CAISSE DE LA DOTATION DE L’ARMÉE. (Voy. Caisse des dépôts et consignations.)

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS. 1. Établissement chargé de recevoir, sous sa responsabilité et sous la garantie de l’État, les consignations et dépôts obligatoires et volontaires qui lui sont présentés, et d’administrer les fonds appartenant à divers services publics.

2. L’existence de la caisse des dépôts et consignations comme établissement distinct date de la loi du 28 avril 1816 (art. 110). C’est la caisse d’amortissement qui, jusqu’alors, avait reçu les dépôts et consignations. Il en était résulté de graves inconvénients qu’on a fait disparaître en séparant les attributions, tout en les laissant dans les mêmes mains. Ainsi le personnel des deux caisses est le même, mais les services sont distincts. Quelle qu’ait pu être depuis lors la réaction des événements ou de l’opinion sur l’amortissement, la caisse des dépôts et consignations n’en a jamais ressenti le contre-coup. Elle n’a fait, au contraire, que grandir en importance et a vu se consolider de plus en plus la confiance dont elle jouit à juste titre.

Nous allons exposer sommairement l’organisation et les attributions de la caisse des dépôts et consignations telles qu’elles ont été établies par les ordonnances royales des 22 mai et 3 juillet 1816, et par les lois, ordonnances et décrets qui les ont suivies.

sommaire.

chap. i. organisation de la caisse des dépôts et consignations.
Sect. 1. Administration centrale, 3 à 10.
2. Préposés ou agents extérieurs, 11 à 13.
3. Surveillance, 14 à 16.
4. Nature des dépôts,17.
chap. ii. attributions de la caisse.
Sect. 1. Consignations obligatoires, 18.
Art. 1. consignations judiciaires, 19, 20
2. consignations administratives, 21.
§ 1. Retenues sur les salaires des prisonniers, 22.
2. Fonds de réserve des droits d’octroi, etc., 23.
3. Matières d’or et d’argent transportées par la marine militaire, 24.