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CAISSE D’ASSUR, etc., 7-25.

tion, au profit des héritiers de l’assuré retardataire, d’un capital au décès calculé d’après les tarifs et l’âge de l’assuré à l’époque où le contrat a été résolu par le non-paiement des primes.

6. Les assurances sont reçues sur les têtes de 1 6 ans au moins à 60 ans au plus, sauf pour les membres des sociétés de secours mutuels. (Voy. n° 11.)

7. Toute personne qui veut contracter une assurance en cas de décès doit en adresser la demande à la caisse des dépôts et consignations à Paris, et, dans les département aux trésoriers généraux et aux receveurs particuliers des finances. Cette demande peut également être adressée aux percepteurs et aux receveurs des postes. À cette demande est jointe une expédition de l’acte de naissance ou un acte de notoriété.

8. Il faut indiquer dans la proposition d’assurance : les nom et prénoms de l’assuré, sa profession, son domicile, la date et le lieu de sa naissance, la somme qu’il veut assurer ainsi que les conditions spéciales de son assurance (voy. n° 12). La proposition fait aussi connaître l’état civil de l’assuré ; elle est signée par lui ou par un mandataire spécial ; ces signatures sont légalisées par le maire de la résidence du signataire.

9. Les mineurs et les femmes mariées ne sont admis à contracter d’assurances qu’en produisant le consentement, suivant les cas, du père, du tuteur ou du mari, ou en obtenant une autorisation judiciaire.

10. Les sociétés de secours mutuels approuvées conformément au décret du 26 mars 1852 ont la faculté de contracter des assurances collectives sur une liste indiquant le nom et l’âge de tous les membres qui les composent, pour assurer au décès de chacun d’eux une somme fixe qui, dans aucun cas, ne peut dépasser 1,000 fr.

Ces assurances sont faites pour une année seulement et d’après des tarifs spéciaux déduits des règles générales indiquées à l’art. 3 et comprenant tous les âges de 3 à 94 ans.

11. On admet le cumul de ces assurances collectives avec celles que les membres des sociétés de secours mutuels sont libres de contracter individuellement.

12. La somme assurée est incessible et insaisissable jusqu’à concurrence de la moitié, sans toutefois que la partie incessible ou insaisissable puisse descendre au-dessous de 600 fr.

13. L’assuré n’est soumis à aucune visite préalable de médecin, mais, afin de sauvegarder les intérêts du Trésor, toute assurance individuelle faite moins de deux ans avant le décès de l’assuré demeure sans effet. Dans ce cas, les versements effectués sont restitués aux ayants droit, avec les intérêts simples à 4 p. 100.

Sect. 2. — Versements des primes et paiement des sommes assurées.

14. Le titulaire du livret-police, ou tout autre porteur du livret, peut valablement effectuer le paiement des primes annuelles, soit à la caisse des dépôts et consignations, soit entre les mains d’un des comptables dénommés au n° 7 ci-dessus.

15. Les mentions portées au livret ne font titre envers l’État que quand elles ont été visées dans les 24 heures, à la diligence du titulaire, par le contrôleur de la caisse des dépôts et consignations pour les versements faits à cette caisse, par les préfets ou les sous-préfets pour les versements effectués chez les trésoriers généraux ou chez les receveurs particuliers des finances, et enfin par les maires pour les versements faits à Paris, ou, dans les départements, entre les mains des percepteurs et des receveurs des postes.

16. Les sommes dues par la caisse d’assurance au décès de l’assuré sont payables aux héritiers ou ayants droit de la manière suivante : à Paris, à la caisse des dépôts et consignations ; dans les départements, par l’entremise des préposés à cette caisse.

17. Le paiement a lieu sur une autorisation donnée par le directeur général de la caisse des dépôts et consignations, auquel les demandes doivent être adressées soit directement, soit par l’intermédiaire des agents désignés au n° 7.

18. Les oppositions au paiement des sommes assurées ou les cessions desdites sommes dans les limites déterminées par l’art. 4 de la loi du 11 juillet 1868 (voy. n° 12) doivent être signifiées au directeur général de la caisse des dépôts et consignations. Les actes de l’état civil, actes de notoriété et autres pièces exclusivement relatives à la loi du 11 juillet 1868 sont délivrés gratuitement et dispensés des droits de timbre et d’enregistrement.

chap. ii. — assurance en cas d’accidents.

19. La caisse d’assurance en cas d’accidents a pour objet de constituer des pensions viagères aux personnes assurées qui, dans l’exécution de travaux agricoles ou industriels, seront atteintes de blessures entraînant une incapacité permanente de travail. Cette caisse donne aussi des secours aux veuves et aux enfants mineurs, ou, à leur défaut, aux pères et mères sexagénaires des personnes assurées qui auront péri par suite d’accidents survenus dans l’exécution desdits travaux.

Sect. 1. — Risques assurés et primes d’assurance.

20. Le bénéfice de l’institution est limité aux personnes qui exercent des professions agricoles ou industrielles.

21. Il est fait face aux risques à l’aide : 1° du montant des cotisations versées par les assurés ; 2° d’une subvention de l’État ; 3° des dons et legs qui peuvent être faits à la caisse.

22. Les assurances sont annuelles ; elles peuvent être contractées au profit de toute personne âgée de 12 ans au moins. L’assuré verse à son choix, et pour chaque année, 8 fr., 5 fr. et 3 fr.

23. Les administrations publiques, les établissements industriels, les sociétés de secours mutuels peuvent assurer collectivement leurs ouvriers ou leurs membres.

Les administrations municipales peuvent assurer de même les compagnies de sapeurs-pompiers contre les risques inhérents soit à leur service spécial, soit aux professions individuelles des ouvriers qui les composent.

Ces assurances ont lieu sur la production de listes contenant les noms des personnes assurées. Elles peuvent être contractées sans clause ou avec clause de substitution. Dans le premier cas, l’assuré profite de l’assurance pendant toute sa durée et alors même qu’il quitte l’établissement qui l’a