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CARRIÈRES, 10-20.

« des murs des édifices quelconques » ; et enfin la déclaration du 23 janvier 1779, dont l’art. 2 prescrit, en procédant à la découverte du sol, « de couper les terres en retraite par banquettes ou avec talus suffisants pour empêcher les éboulements des terres ».

10. L’arrêt du Conseil de 1772 et la déclaration de 1780 s’appliquent aux carrières souterraines comme aux carrières à ciel ouvert.

11. C’est à tort et contrairement aux termes mêmes de la loi que la cour de Colmar (arr. 22 nov. 1833) a vu dans l’art. 81 une abrogation des anciens règlements relatifs aux carrières. La cour de Metz (arr. 6 février 1827), le Conseil d’État (arr. 27 oct. 1837, Chatelier), en appliquant les règlements anciens, n’ont fait que respecter la condition à laquelle l’art. 81 subordonne la liberté d’exploitation.

12. Les autorités locales, investies des pouvoirs de police, les préfets et les maires, peuvent prendre des arrêtés dans l’intérêt de la sécurité publique ; et ces règlements ne seraient contraires à la loi que s’ils avaient pour effet d’assujettir l’ouverture des carrières à la nécessité d’une permission.

13. Pour certains départements, dans lesquels l’industrie des carrières a pris un développement tout spécial, ou même pour certaines carrières déterminées, le Gouvernement a pensé que les règlements anciens étaient insuffisants, que l’étendue des travaux entrepris ne permettait pas d’en abandonner la réglementation à la seule initiative des administrations locales. Des règlements ont été faits par des ordonnances royales et des décrets, rendus après avis du Conseil d’État, ou par des arrêtés ministériels.

14. Ces règlements sont, actuellement (avril 1875) au nombre de 60 et concernent 47 départements. Ils offrent entre eux certaines différences suivant les époques auxquelles ils ont été rendus.

Ainsi les règlements intervenus en 1813 (D. 22 mars et 4 juillet), pour l’exploitation des plâtrières, glacières, sablonnières, marnières, etc., situées dans les départements de la Seine et de Seine-et-Oise, et qui ont été étendus par arrêtés du ministre de l’intérieur, en 1822, au département de Seine-et-Marne et, en 1824, au département de l’Oise, imposent à celui qui veut ouvrir une carrière souterraine l’obligation d’obtenir une permission spéciale, soit du maire, soit du préfet, tandis que les règlements postérieurs n’exigent plus qu’une déclaration préalable.

15. À l’égard des carrières à ciel ouvert, le système de la simple déclaration avait été admis sans difficulté jusqu’en 1869. À cette époque, le Gouvernement, se fondant sur la différence des conditions auxquelles la loi de 1810 subordonne l’exploitation des carrières souterraines et celle des carrières à ciel ouvert, a cru pouvoir en inférer que les premières seules devaient être assujetties à une déclaration préalable et que les secondes devraient pouvoir s’exploiter sans déclaration. Cette doctrine, qui a été admise par le Conseil d’État d’alors, a été consacrée par le décret du 5 mai 1869, portant règlement des carrières de la Charente-Inférieure ; mais elle a été, depuis lors, vivement contestée dans le sein du nouveau Conseil d’État, qui a fait remarquer qu’en supprimant la formalité de la déclaration pour les carrières à ciel ouvert, on en rendait la surveillance véritablement impossible. On a donc rétabli, dans les règlements postérieurs à celui de la Charente-Inférieure, l’obligation de la déclaration préalable pour ces carrières.

16. Les règlements des carrières de la Dordogne et du Cher, du 28 mai 1872, et celui du Nord, en date du 20 décembre 1873, peuvent être consultés comme contenant les dispositions actuellement adoptées en cette matière.

chap. iii. — répression des contraventions en matière de carrières.

17. Toutes les contraventions aux dispositions prises dans l’intérêt de la grande voirie sont de la compétence des conseils de préfecture, aux termes des lois du 28 pluviôse an VIII et du 29 floréal an X.

18. Quant aux autres contraventions, nulle difficulté s’il s’agit de carrières souterraines : elles appartiennent incontestablement à la juridiction correctionnelle et sont punies des peines édictées par l’art. 96 de la loi du 21 avril 1810 (amende de 500 fr. à 1,000 fr., double en cas de récidive, et emprisonnement correctionnel). (Crim. Rej., 26 mai 1831, Truchy ; Cass., 29 août 1851, Roy ; Paris, 14 février 1843.)

19. En est-il de même quand il s’agit de carrières à ciel ouvert ? La Cour de cassation s’est prononcée pour la négative. Attachant aux expressions de l’art. 81 de la loi du 21 avril 1810, « simple surveillance de la police », une portée et des effets très-contestables, elle a décidé que les peines et la juridiction de simple police devaient seules atteindre les contraventions commises en matière de carrières à ciel ouvert, et que le titre X de la loi du 21 avril 1810 (art. 93 à 96) était étranger à ces contraventions. (Arr. 29 août 1845.) Cette jurisprudence ne semble guère en harmonie avec les arrêts de la même Cour qui, comme on l’a vu, appliquent sans difficulté le titre X aux carrières souterraines. Il paraît difficile, du moment que les carrières à ciel ouvert sont, comme les carrières souterraines, comprises dans l’une des trois grandes divisions de la loi (mines, minières, carrières), de les soustraire à une juridiction et à des peines que le rapport de M. Stanislas Girardin au Corps législatif déclare communes à ces trois divisions. Cette distinction entre deux cas que la loi n’a pas séparés, est d’autant plus regrettable que la sécurité publique peut se trouver compromise au même degré par l’un ou par l’autre genre d’infraction.

20. Un certain nombre des ordonnances, décrets et arrêtés réglementaires dont nous avons parlé plus haut, ont cru pouvoir modifier les compétences et l’ordre de juridiction. Ils ont transporté de l’autorité judiciaire aux conseils de préfecture la connaissance de certaines contraventions, notamment « de celles qui avaient pour effet soit de porter atteinte à la solidité des travaux, soit de compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers et des habitations de la surface ». Ces dispositions dépassent évidemment les limites de l’autorité