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CARTES DE SÛRETÉ — CARTES À JOUER, 3-8.

administrative, et elles ne sauraient avoir aucun effet ; c’est ce qu’a déclaré un arrêt de la Gour de cassation du 29 août 1851. (Voy. Dalloz, P. 51, l, 279.)

21. Mais la solution doit être tout autre à l’égard des décrets impériaux des 22 mars et 4 juillet 1813. N’ayant pas été annulés par le Sénat conservateur, ces décrets ont force de loi ; ils ont pu dès lors déterminer la juridiction et la compétence, et même édicter des peines. Or, on lit dans l’art. 54 du règlement du 22 mars, dans l’art. 51 de celui du 4 juillet, que les contraventions seront punies de la manière indiquée au titre II du règlement général du 22 mars 1813. Ce dernier règlement, également sanctionné par décret impérial, est, il est vrai, en règle générale, ainsi que l’indique son art. 44, étranger aux carrières à ciel ouvert, mais on doit considérer qu’une dérogation partielle à cette règle est faite par les art. 54 et 51 des règlements des 22 mars et 4 juillet ; et il faut, pour le cas d’infraction à ces règlements spéciaux, appliquer le titre II du règlement général, c’est-à-dire, avec la juridiction du conseil de préfecture, des amendes de 50 à 150 fr., pouvant s’élever au double en cas de récidive. (Arr. du C. 29 juin 1850, Baudran.)

22. Nous devons dire toutefois que la Cour de cassation n’a pas admis que tel fût l’effet des art. 54 et 51. Ces articles sont placés sous une rubrique ainsi conçue : « Dispositions communes à toutes les exploitations par puits » ; et de là, la Cour de cassation conclut qu’ils n’ont en vue que les contraventions relatives aux carrières souterraines. (Cass. 29 août 1845.) Mais ces articles parlent, l’un et l’autre, d une manière générale « des contraventions aux articles précédents » ; et les articles précédents réglementent les carrières à ciel ouvert aussi bien que les carrières souterraines. Doit-on, à raison des termes si souvent inexacts d’une rubrique, à raison de la place plus ou moins heureuse donnée à un article, restreindre la portée naturelle des expressions de la loi et partager entre deux juridictions le jugement de contraventions analogues, définies par un seul et même règlement ? L. et M.

Pour la Bibliographie et l’Administration comparée, voyez l’article Mines.

CARTE DE SÛRETÉ. Voy. Passe-port.

CARTES À JOUER. 1. Les cartes à jouer, dont l’invention aurait eu d’abord pour objet de procurer des distractions au roi de France Charles VI, atteint de folie, ont été, dès le xvie siècle, frappées d’un droit de fabrication au profit de l’État.

Ce droit, fixé d’abord à un sou parisis par jeu ordinaire, et à deux sous par jeu de tarot, était d’un denier par carte, sans distinction d’espèce, lorsque la perception en fut attribuée, vers 1780, à la régie générale des aides.

2. Depuis, la tarification a été maintes fois modifiée. La loi du 28 avril 1816 avait fixé à 15 centimes par jeu le droit afférent aux cartes à portrait français, la taxe applicable aux autres cartes restant fixée à 40 centimes ; la loi du 7 août 1850 avait porté à 25 centimes le droit sur les jeux à portrait français ; la loi du 1er septembre 1871 avait établi une taxe commune qui était en principal de 50 centimes par jeu, Voici le tarif actuellement en vigueur :

TABLE Par jeu en principal. Cartes à portrait français, à une ou à deux têtes, de quelque nombre de cartes que le jeu soit composé. (L. 21 juin 1873.) 0f 50c Cartes à portrait étranger, et cartes quelconques dont la forme ou la dimension diffère de celle des cartes ordinaires. (Même loi de 1873.) 0f 70c

Ces taxes sont passibles de 2 décimes et demi. (L. décembre 1873.)

3. La fabrication des cartes n’est permise que dans les chefs-lieux de direction de la régie des contributions indirectes. (D. 1er germinal an XIII, art. 10.) En fait, elle est autorisée dans tous les chefs-lieux d’arrondissement où l’organisation du service des contributions indirectes comporte cette concession.

Les fabricants doivent se munir au bureau de la régie d’une licence dont le taux est de 25 fr. en principal par trimestre. (L. 28 avril 1816, art. 164 et 171 ; L. 1er septembre 1871, art. 6.)

Ils sont soumis à l’exercice des employés des contributions indirectes.

4. La fabrication des cartes ordinaires (portrait français) ne peut se faire qu’avec du papier fourni par la régie et portant l’empreinte de ses moules ; les fabricants sont seulement autorisés à faire usage de papier taroté ou de couleur pour le dessous des cartes. (L. 1816, art. 162 et 165.)

Les cartes à portrait étranger, les cartes qui ne sont pas dans la forme usitée en France, peuvent être imprimées sur papier libre. (D. 16 juin 1808, art. 4.)

Ces cartes ne peuvent être employées en France qu’autant que toutes les figures portent la légende : France, et le nom du fabricant. (Art. 4 précité.)

5. Il est interdit, sous les peines édictées par les art. 142 et 143 du Code pénal, d’imiter ou de contrefaire les moules de la régie.

Quant aux moules particuliers, ils ne peuvent être confectionnés que sur une déclaration spéciale, et ils doivent tous être déposés immédiatement dans les bureaux de la régie. C’est seulement dans ces bureaux que les fabricants peuvent s’en servir. (D. 19 floréal an VI, art. 13 ; D. 1er germinal an XIII, art. 11, et D. 16 juin 1808, art. 3.)

6. Le papier fourni par la régie doit être payé, à l’instant de la livraison, d’après le tarif arrêté par le ministre des finances. (L. 1816, art. 162.)

Le prix en est aujourd’hui fixé comme suit :

TABLE Les 1000 feuilles. Papier de moulage 30 fr. Moulage rectifié 20 Feuilles d’as de trèfle 30 Papier de points 22

7. Les fabricants sont tenus de mettre sur chaque jeu une enveloppe indiquant leurs noms, demeures, enseignes et signatures en forme de griffe. (D. 7 février 1810, art. 4.) Une empreinte de cette enveloppe doit être déposée tant au greffe du tribunal qu’au bureau de la régie. (Même art.)

8. Il est apposé par les employés de la régie, sur chaque jeu de cartes destiné pour l’intérieur, une bande de contrôle à timbre sec. (D. 13 fructidor an XIII, art. 8.)