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AGRICULTURE — ALCOOL DÉNATURÉ

tion de fait que d’appréciation. (Voy., p. ex., au Dictionnaire, Octrois, nos 47 et suiv.)

AGRICULTURE. Voy. Enseignement agricole.

ALCOOL DÉNATURÉ. 1. La loi du 21 mars 1874 (art. 3) avait chargé le Gouvernement de rédiger un règlement d’administration publique sur les mesures nécessaires pour assurer la perception de l’impôt sur l’alcool dénaturé, impôt que la loi du 2 août 1872 fixe en principal à 30 fr. par hectolitre d’alcool pur. Le décret portant règlement d’administration publique est daté du 29 janvier 1881 ; le voici :

Art. 1er. Tout industriel qui veut profiter de la modération de taxe applicable aux alcools dénaturés de manière à ne pouvoir être consommés comme boissons, adresse à l’administration des contributions indirectes une demande spécifiant :

1° Le mode d’emploi de l’alcool et les procédés proposés pour sa dénaturation ;

2° La nature, l’espèce et la qualité des produits qu’il fabrique, les usages auxquels ils sont destinés ;

3° La quotité d’alcool nécessaire à la fabrication des produits.

Lorsque le procédé de dénaturation a déjà été autorisé par le comité consultatif des arts et manufactures, l’administration des contributions indirectes statue immédiatement sur la demande[1]. S’il s’agit d’un procédé nouveau, l’administration, avant de l’admettre, est tenue de le faire examiner par le comité consultatif des arts et manufactures, qui, conformément à l’art. 5 de la loi du 2 août 1872, détermine les conditions auxquelles la dénaturation devra être opérée.

L’industriel ne peut être autorisé à fabriquer ou à préparer des alcools dénaturés, que s’il justifie qu’il est muni d’une patente valable pour l’exercice de l’industrie en vue de laquelle il réclame le bénéfice de la détaxe. Il doit être, en outre, pourvu d’une licence de distillateur, s’il produit lui-même l’alcool qu’il dénature, ou d’une licence de marchand en gros, s’il conserve en magasin, avec le crédit du droit général de consommation, des alcools destinés à être dénaturés.

L’industriel qui ne demande pas le crédit des droits est tenu de dénaturer les alcools qui lui sont expédiés sous acquit-à-caution, dans un délai de dix jours à partir du moment où il a reçu les alcools. Il doit payer l’impôt au moment où se fait la dénaturation.

Art. 2. Chaque opération de dénaturation est précédée d’une déclaration indiquant :

1° L’espèce, la quantité et le degré des spiritueux à dénaturer ;

2° La nature des produits à fabriquer ;

3° L’espèce et la quantité des substances dénaturantes.

La déclaration de dénaturation est faite à la recette buraliste désignée par les agents des contributions indirectes, qui font connaître au déclarant le jour et l’heure auxquels ils peuvent assister aux opérations. Le délai dans lequel les agents devront se présenter est fixé à deux jours pour les villes et à quatre jours pour les campagnes.

Aucune dénaturation ne peut être faite hors la présence des employés.

Il est interdit de présenter, pour être dénaturé avec le bénéfice de la taxe réduite, de l’alcool auquel on aurait déjà ajouté de l’alcool dénaturé ou des substances dénaturantes.

Les substances dénaturantes pour lesquelles des types ont été déterminés par le comité consultatif des arts et manufactures doivent être conformes à ces types. Elles sont vérifiées par la régie d’après les échantillons prélevés par les agents. Une fois les échantillons prélevés, elles doivent être renfermées dans un local préalablement agréé par la régie, sous la double clef de l’industriel et des agents des contributions indirectes.

Le mélange de l’alcool avec les substances dénaturantes pour lesquelles le comité consultatif des arts et manufactures aurait déterminé des types doit être opéré dans des cuves isolées et reposant sur des supports à jour.

Art. 3. Les ateliers où s’opèrent les dénaturations, ainsi que les magasins où sont placés les alcools dénaturés et les produits fabriqués avec ces alcools, ne peuvent avoir de communication que par la voie publique avec des locaux contenant des alambics ou avec ceux où se trouvent des alcools non dénaturés destinés à la vente en gros ou au détail.

Toutefois, si l’industrie exercée par des dénaturateurs exige absolument l’emploi d’appareils de distillation ou de rectification, l’administration des contributions indirectes autorise, aux conditions qu’elle détermine, l’installation de ces appareils dans les locaux affectés à la dénaturation.

Art. 4. Les dénaturateurs ne peuvent, sans une autorisation spéciale, donnée à l’avance par le service des contributions indirectes, faire ou laisser sortir des locaux affectés à la dénaturation des alcools ou à l’emmagasinement des alcools dénaturés aucune quantité d’alcool non dénaturé.

Sauf le cas prévu à l’art. 6 du présent règlement, les alcools dénaturés doivent être employés dans l’établissement même du dénaturateur ou transformés sur place en produits achevés, industriels et marchands, reconnus tels à dire d’experts en cas de contestation entre le dénaturateur et la régie.

Les produits fabriqués doivent être exactement de l’espèce de ceux pour lesquels l’autorisation d’employer l’alcool avec modération de taxe a été accordée.

Chaque fois qu’il le juge convenable, le service des contributions indirectes prélève, moyennant remboursement, dans les ateliers ou magasins, des échantillons sur les alcools mis en œuvre, sur les substances dénaturantes, ainsi que sur les produits achevés ou en préparation. Il peut également prélever, lors de l’enlèvement et en cours de transport, des échantillons sur les produits expédiés.

Art. 5. Il est mis à la disposition des dénaturateurs d’alcool un registre sur lequel ils inscrivent, jour par jour, sans aucun blanc ni aucune surcharge :

D’une part, la quantité et le degré des spiritueux soumis à la dénaturation, l’espèce et la

  1. Le procédé le plus fréquent de dénaturation semble consister dans l’addition de méthylène (Voy. Circ. Contrib. indir., n° 337, du 23 juin 1882.)