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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, supplément.djvu/25

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ARMÉE, 1.

Art. 5. En cas de formation d’armée, la délégation des crédits est faite, pour tous les services, à l’intendant de l’armée, lequel les sous-délègue, sur l’ordre du général en chef, et au fur et à mesure des besoins, aux directeurs des services de l’armée ou des corps d’armée.

Art. 6. Les directeurs des services exercent une surveillance permanente sur toutes les opérations du personnel de leur service.

Ils s’assurent de la régularité de toutes les dépenses qu’ils sont chargés d’ordonnancer ou d’approuver. Ils procèdent ou font procéder, à cet effet, aux revues d’effectif et recensements de matériel, aux inventaires et autres moyens de vérification prévus par les règlements ou prescrits, soit par le ministre, soit par le général commandant le corps d’armée.

titre ii. — établissements et services spéciaux.

Art. 7. Conformément à l’art. 14 de la loi du 24 juillet 1873 et à l’art. 11 de la loi du 13 mars 1875, les établissements et services spéciaux destinés à assurer la défense générale du pays ou à pourvoir aux besoins généraux des armées sont placés sous l’autorité immédiate du ministre de la guerre.

Le ministre dispose seul du matériel et des approvisionnements emmagasinés dans ces établissements.

Les officiers et fonctionnaires qui les dirigent sont, en ce qui concerne ce service spécial, sous les ordres exclusifs du ministre et correspondent directement avec lui.

Art. 8. Les établissements et services spéciaux mentionnés au présent titre seront déterminés par un règlement d’administration publique.

titre iii. — armée, corps d’armée, divisions et brigades.

Art. 9. Conformément au même art. 14 de la loi précitée, dans chaque région, le commandant du corps d’armée a, sous son commandement, le territoire, les forces de l’armée active, de la réserve, de l’armée territoriale et de sa réserve, ainsi que tous les services et établissements affectés à ces forces.

Il est, sous l’autorité supérieure du ministre, le chef responsable de l’administration dans son corps d’armée.

Les directeurs des services sont sous ses ordres immédiats ; ils ne peuvent correspondre avec le ministre que par l’intermédiaire du général, à moins qu’ils n’aient à transmettre les ordres écrits prévus à l’art. 11 de la présente loi, ou, exceptionnellement, à répondre à des demandes qu’ils auraient reçues directement du ministre : dans ce cas, ils avisent le commandant du corps d’armée.

Dans tous les autres cas, la correspondance échangée entre le ministre et les directeurs des services doit être transmise en original par le commandant de corps d’armée qui l’accompagne, s’il y a lieu, de ses instructions ou de ses observations, selon le cas.

Toutefois, les pièces comptables, statistiques et autres ne comportant qu’une lettre d’envoi ou un bordereau, sans discussion d’affaires, sont échangées entre le ministre et les directeurs, sans passer par l’intermédiaire du commandant du corps d’armée.

Les directeurs des services correspondent librement entre eux et avec leurs subordonnés.

Art. 10. Le commandant du corps d’armée a le devoir :

De prévoir et exposer au ministre, en temps opportun, les besoins du corps d’armée ;

De donner, quand il y a lieu, l’ordre de pourvoir et de distribuer, suivant les besoins et les ressources, conformément aux règlements et dans les limites des allocations accordées par le ministre ;

De veiller à ce que les troupes du corps d’armée soient pourvues de tout ce qui leur est alloué par les règlements et les décisions ministérielles ;

De s’assurer que les approvisionnements des magasins du corps d’armée sont au complet déterminé par le ministre, en bon état d’entretien et disponibles pour l’entrée en service ;

De tenir la main à ce que les lois et règlements soient exactement appliqués dans tous les services.

Art. 11. Les généraux commandant les corps d’armée ne peuvent, en dehors des cas prévus par les ordonnances, décrets et règlements, prescrire aucune mesure pouvant entraîner des dépenses pour l’État, sauf dans les circonstances urgentes ou de force majeure.

Ils doivent, dans ce cas, donner leurs ordres par écrit sons leur responsabilité, même pécuniaire, et en rendre compte immédiatement au ministre.

Les directeurs des services sont tenus, après observation, d’obtempérer à ces ordres dont ils transmettent, de leur côté, une copie au ministre.

Indépendamment de la responsabilité du général, les directeurs peuvent être rendus responsables par le ministre, même pécuniairement, de tout ordonnancement ou de toute distribution non prévus par les règlements, pour lesquels l’ordre écrit mentionné ci-dessus ne leur aurait pas été délivré.

Art. 12. Les généraux commandant les divisions et les brigades sont, en vertu de l’art. 18 de la loi du 13 mars 1875, investis du commandement territorial des subdivisions de région correspondantes, sous l’autorité supérieure du commandant du corps d’armée.

Ils remplissent, à l’égard de leurs troupes et des établissements et services desdites subdivisions, les devoirs de surveillance indiqués aux trois derniers paragraphes de l’art. 10.

Les généraux commandant les divisions et les brigades non endivisionnées doivent exposer, en temps opportun, au commandant du corps d’armée, les besoins de leur division ou de leur brigade.

Ils peuvent, en dehors des cas prévus par les ordonnances, décrets et règlements, donner l’ordre de pourvoir et de distribuer, sans l’autorisation préalable du commandant du corps d’armée, mais seulement dans le cas d’urgence ou de force majeure. Ils doivent alors donner cet ordre par écrit, sous leur responsabilité, même pécuniaire, et en rendre compte immédiatement au commandant du corps d’armée, qui en avise à son tour le ministre.

Art. 13. Les chefs de service dans les divisions sont sous les ordres des généraux commandant ces divisions.

Ils reçoivent directement de leurs chefs hiérarchiques, à savoir les directeurs des services auprès du commandant du corps d’armée, les ins-