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ALIÉNÉS, 151-158.

ne peut être attaqué que par voie de cassation. (L. 22 frimaire an VII, art. 65 ; L. 27 ventôse an IX, art. 17 ; Arr. du min. Fin. 7 juin 1842 et instr. de l’adm. des dom. du 26 du même mois.)

Sect. 4. — Créance du département contre les hospices.

151. Il n’a pas paru possible d’assujettir les hospices, comme les communes, à un concours qui n’aurait eu d’autres limites que les décisions de l’administration éclairées par les délibérations des conseils généraux. « On a considéré les hospices comme des établissements propres, qui ont une existence indépendante et sur lesquels le conseil général est dépourvu d’autorité. « Il n’y a qu’un cas, dit M. Vivien (Rapp. 18 mars 1837), où ils puissent être l’objet d’un recours. C’est celui où ils se trouveraient soulagés d’une dépense à leur charge par l’admission dans un établissement spécial d’un aliéné qu’ils étaient obligés d’entretenir et de traiter. Dans ce cas, il est juste qu’ils paient une indemnité proportionnée au bénéfice qu’ils obtiennent. Ils la doivent, non comme un tribut arbitrairement imposé, mais comme une restitution véritable. »

152. Dans quels cas les hospices sont-ils considérés comme ayant eu à leur charge la dépense des aliénés, et comme soulagés de cette dette par l’intervention du département, qui la paie alors en quelque sorte en leur acquit ?

En premier lieu, lorsque cette obligation était imposée aux hospices par leurs titres de fondation.

En second lieu, lorsqu’avant la loi du 30 juin 1838, ils acceptaient, d’après un usage constant et reconnu, l’entretien des aliénés comme une de leurs charges propres et naturelles.

153. Des hospices qui n’auraient consenti à traiter les aliénés que sous la condition du paiement par une ville d’une subvention comprenant l’intégralité de la dépense, ne seraient pas considérés comme ayant eu l’entretien des aliénés à leur charge propre et personnelle ; ils ne devraient, en conséquence, au département aucune indemnité. (Arr. du C. 19 janv. 1844, hospices et ville de Rouen c. le dép. de la Seine-Inférieure ; 27 août 1844, hospices de Marseille ; 15 avril 1846, hospices et ville de Paris c. le dép. de la Seine ; 5 sept. 1846, dép. du Loiret c. les hospices d’Orléans.)

154. Mais si le traitement des aliénés dans l’hospice n’avait pas eu la subvention pour condition et pour cause, si les deux faits d’une subvention donnée par la ville et du traitement des aliénés dans l’hospice avaient simplement coexisté sans être liés l’un à l’autre comme les deux clauses d’un seul et même contrat, l’hospice, dans ce cas, ne pourrait tirer de l’aide et du concours qu’une ville lui aurait spontanément donnés, un motif pour s’exonérer d’une de ses charges anciennes et reconnues, et pour prétendre à être délivré, sans aucune compensation, du fardeau, autrefois supporté par lui, de l’entretien des aliénés. (Arr. du C. 22 juin 1854, hospices et ville de Montpellier c. le dép. de l’Hérault.)

155. La quotité de l’indemnité due par les hospices se détermine au moyen du relevé, fait sur les registres et les comptes de l’hospice, de la dépense moyenne que faisait peser sur lui le service des aliénés.

156. En cas de contestation au sujet de l’indemnité qu’un département réclame d’un hospice, le débat est porté devant le conseil de préfecture (art. 28).

157. Lorsque l’hospice qui recevait autrefois les aliénés et qui est assujetti au paiement d’une indemnité, était ouvert non aux aliénés de tout le département, mais aux aliénés d’une ou de plusieurs communes seulement, l’indemnité payée par l’hospice doit être fictivement imputée, jusqu’à due concurrence, sur les dépenses faites pour les aliénés de ces communes ; et celles-ci ne doivent être appelées à concourir qu’à la part de dépense qui ne serait pas couverte par l’indemnité que versent les hospices. Cette indemnité doit, en un mot, profiter aux communes qui profitaient des places autrefois offertes dans l’hospice aux aliénés ; elle doit tourner à leur décharge. (Discours de M. Vivien à la Chambre des députés au sujet de l’art. 28 ; Circ. Int. 5 juill. 1839.)

CHAP. IV. — OBSERVATION RELATIVE AUX DISPOSITIONS DE LA LOI CONCERNANT L’ADMINISTRATION DES BIENS DES ALIÉNÉS.

158. La loi du 30 juin 1838, dont l’intention était de dispenser les familles de la nécessité de recourir, au moins pendant les premiers temps de folie, à une interdiction jugée funeste par la science, aurait manqué son but si elle n’avait ouvert des moyens de pourvoir à l’administration du patrimoine des aliénés, autres que la nomination d’un tuteur.

Aussi a-t-elle donné à certains mandataires légaux un pouvoir d’administration provisoire. (L. art. 31 à 36.) L’un de ces mandataires, nous l’avons déjà indiqué, c’est souvent la commission administrative des hospices, ou la commission de surveillance de l’asile public. (L., art. 31.)

La loi a même admis la possibilité de faire au nom de l’aliéné, et sans recourir à l’interdiction, certains actes qui excèdent la simple administration (art. 33).

Mais l’explication de ces dispositions appartient particulièrement au droit civil et ne peut dès lors rentrer dans le cadre de cet article. E. Leviez[1].

bibliographie.

Rapports sur le service des aliénés de Bicêtre et de la Salpétrière, par Desportes ; in-4o. Paris. 1823 et suiv. ; 3 parties.

Traité de la compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives à l’aliénation mentale, par Elias Regnault. 1832. 1 vol.

Des établissements d’aliénés en Italie, par le docteur Brierre de Boismont. Paris, 1832.

Des aliénés ; considérations sur l’état des maisons qui leur sont destinées, tant en France qu’en Angleterre, par G. Ferrus. Paris, 1834.

Considérations générales sur les asiles d’aliénés, par M. Falret. (Ann. médico-psychol.) Paris, 1834.

Examen du projet de loi sur les aliénés, par E. Esquirol ; in-8o. Paris, J.-B. Baillière, 1838.

Des aliénés : loi du 30 juin 1838, avec les commentaires de M. Albin Lerat de Magnitot ; in-8o. Paris, Joubert. 1838.

Examen critique du projet de loi sur la séquestration des aliénés, par Adéodat Faivre ; in-8o. Lyon, Maire frères. 1838.

  1. Mis à jour par M. Léon Morgand.