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APANAGE, 5-7. — APPEL COMME D’ABUS, 1, 2.

royale une somme annuelle pour leur tenir lieu d’apanages. Louis XVIII fit une exception en faveur de la branche cadette ; il reconstitua l’apanage de la maison d’Orléans, en lui rendant, par les ordonnances des 18 et 20 mai, 17 septembre et 7 octobre 1814, tous les biens encore disponibles qui en avaient autrefois fait partie. La légalité de ces ordonnances ayant été contestée, l’art. 4 de la loi du 15 janvier 1825, sur la liste civile de Charles X, régularisa ces concessions : « Les biens restitués à la branche d’Orléans, y est-il dit, et provenant de l’apanage constitué par les édits des années 1661, 1672 et 1692, à Monsieur, frère du roi Louis XIV, pour lui et sa descendance masculine, continueront à être possédés, aux mêmes titre et conditions, par le chef de la branche d’Orléans, jusqu’à extinction de sa descendance mâle, auquel cas ils feront retour au domaine de l’État. »

5. Conformément aux principes de l’ancien droit, Louis-Philippe étant devenu roi, la réunion de son apanage au domaine de la couronne fut ordonnée par la loi du 2 mars 1832, relative à la liste civile. Dès lors, il n’y eut plus d’apanage. L’héritier de la couronne reçut, sur les fonds du Trésor, une somme annuelle.

6. Quand le domaine privé du roi se réunit à celui de l’État, au moment de l’avénement au trône, l’obligation de doter les princes et princesses pèse naturellement sur l’État. La fusion des deux domaines n’eut pas lieu en 1830 ; aussi l’art. 21 de la loi du 2 mars 1832 statuait-il que l’État ne devrait pourvoir à ces dotations qu’en cas d’insuffisance du domaine privé. Ce texte ne disait pas que les dotations, quand elles seraient fournies par l’État, ne consisteraient point en immeubles ; en se fondant sur le silence de la loi, le président du Conseil porta à la Chambre des députés, le 26 janvier 1837, un projet de loi qui proposait de constituer en apanage à M. le duc de Nemours le domaine de Rambouillet et les forêts de Senonches, de Château-Neuf et de Monteraut ; mais ce projet fut retiré avant d’avoir été discuté. Le 25 janvier 1840, à l’occasion du prochain mariage de M. le duc de Nemours, un projet de loi pour une dotation en faveur de ce prince fut présenté à la Chambre des députés ; après une vive discussion générale, la Chambre déclara qu’elle ne passerait pas à la discussion des articles. Enfin, le Moniteur du 30 juin 1844 ayant publié un article qui annonçait l’intention de revenir sur cette demande de dotation, un débat s’éleva le jour même dans la Chambre élective, et, depuis, il ne fut plus question de dotations réelles pour les princes de la famille royale.

7. La reconstitution de la liste civile impériale en 1852 n’a pas admis les apanages ; l’art. 17 du sénatus-consulte du 12 décembre 1852 attribua aux princes et princesses de la famille impériale, non comme apanage, mais comme dotation, une somme annuelle de 1,500,000 fr. (Voy. Dotation de la Couronne, Liste civile.) A. Grün.

APOSTILLE. Annotation en marge ou au bas d’une pétition ou d’un acte, ayant pour objet soit d’appuyer la pétition, soit de consigner certains faits relatifs à l’acte.

En 1833, défense a été faite aux préfets de recommander, par apostille, aucune demande quelle qu’elle fût.

L’Assemblée nationale, par son règlement voté en mai 1848, avait formellement interdit à ses membres toute apostille concernant des intérêts privés. Cette disposition n’a peut-être jamais été exécutée.

APPAREILS À VAPEUR. Voy. Bateaux à vapeur et Machine à vapeur.

APPAREILS DE DISTILLERIE. Une circulaire du ministre de l’agriculture, du commerce et des travaux publics, en date du 10 décembre 1856 ( 37), avait appliqué aux appareils à distiller et à rectifier l’art. 67 de l’ordonnance du 22 mai 1843, relative aux machines et chaudières à vapeur autres que celles qui sont placées sur des bateaux : ces appareils devaient en conséquence n’être établis qu’en vertu d’une permission du préfet, déterminant dans chaque espèce, sur le rapport des ingénieurs, les conditions de sûreté qui seraient reconnues nécessaires.

Mais le décret du 25 janvier 1865 a abrogé l’ordonnance du 22 mai 1843 et a introduit, pour les machines et chaudières à vapeur, une réglementation nouvelle, beaucoup plus large que ne l’était celle qui résultait de l’ordonnance précitée ; de plus l’art. 1er de ce décret ne vise plus que les chaudières fermées destinées à produire la vapeur, autres, bien entendu, que celles qui sont placées à bord des bateaux et qui continuent à être soumises aux dispositions d’une autre ordonnance, en date du 23 mai 1843. Mais les appareils de distillerie ne sont pas des chaudières fermées : il s’ensuit donc que les appareils en question auxquels les dispositions de l’ordonnance du 22 mai 1843 avaient été rendues applicables par la circulaire ministérielle du 10 décembre 1856, s’en trouvent aujourd’hui affranchies et que leur emploi n’est plus soumis à aucune formalité.

APPARITEUR. Agent subalterne de la police municipale. Il est assermenté, et la loi du 22 juillet 1791 lui attribue, de même qu’aux commissaires de police, le droit de dresser, dans ses visites et tournées, procès-verbal de contravention.

APPEL. Recours à une autorité ou à un tribunal supérieur pour faire réformer la décision dont on croit avoir à se plaindre.

Il y a des délais de rigueur pour les appels, mais ils ne sont pas les mêmes pour tous les cas. (Voy. Délai.)

APPEL COMME D’ABUS. 1. C’est un recours formé devant le pouvoir temporel contre l’abus commis, soit par un ministre du culte dans ses fonctions, soit par un fonctionnaire public qui porte atteinte à l’exercice public du culte ou à la liberté de ses ministres.

L’abus est le mauvais usage, l’usage excessif et illégal d’un droit ou d’une faculté. Abusus dicitur malus usus vel illicitus (Pomponius, De ædilit. edict.)

2. Il importe de remarquer que les mots appel comme d’abus ne se trouvent pas dans la loi du 18 germinal an X, qui règle cette matière ; qu’elle ne se sert que du mot recours, qui est, en effet, le seul convenable sous notre législation actuelle. Cependant ces termes appel comme d’abus, adoptés sous l’ancien régime, ont été conservés