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APPRENTISSAGE, 10-25.

venir sans retard des cas de maladie ou d’absence et de tous faits susceptibles de motiver leur intervention. Il est responsable du dommage causé par son apprenti, à moins qu’il ne prouve qu’il n’a pu l’empêcher.

10. Il est interdit au maître :

1o D’employer, sauf conventions contraires, l’apprenti à des travaux et services qui ne se rattachent pas à l’exercice de sa profession ;

2o De l’employer à des travaux insalubres ou au-dessus de ses forces ;

3o De prolonger la durée du travail effectif au delà de 10 heures par jour si l’apprenti est âgé de moins de 14 ans, et de 12 heures s’il est âgé de 14 à 16 ans, ainsi que d’imposer aucun travail de nuit, c’est-à-dire entre 9 heures du soir et 5 heures du matin, aux apprentis âgés de moins de 16 ans ; toutefois ces prohibitions peuvent être levées, suivant les circonstances et en cas de nécessité justifiée, par arrêté du préfet rendu sur l’avis du maire. Les conditions d’âge sont augmentées et la durée des heures de travail diminuée pour les apprentis de l’industrie travaillant dans les manufactures, usines, ateliers ou chantiers. (Voy. Enfants [travail des].)

4o De n’exiger de l’apprenti aucun travail de sa profession les dimanches et jours de fêtes légales, même pour rangement de l’atelier. Néanmoins, dans les usines à feu continu, les enfants d’au moins 12 ans peuvent être employés la nuit ou les dimanches et jours fériés aux travaux indispensables, à condition de leur assurer le temps et la liberté nécessaires pour l’accomplissement des devoirs religieux. (Voy. Enfants [travail des].)

11. Le maître célibataire ou veuf ne peut loger comme apprenties de jeunes filles mineures. (Voy. no 16, 2o.) Nul ne peut recevoir des apprentis mineurs, s’il n’est âgé de 21 ans au moins.

12. L’apprenti doit aider son maître, par son travail, dans la mesure de son aptitude et de ses forces ; il est tenu de prolonger l’apprentissage du temps qu’il n’a pu y employer par suite de maladie ou d’absence ayant duré plus de quinze jours.

13. L’apprenti doit à son maître fidélité, obéissance et respect. Le vol commis par l’apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, est assimilé au vol domestique et puni des mêmes peines.

14. Le contrat d’apprentissage ne devient définitif qu’à l’expiration d’un délai de deux mois, lequel est considéré comme un temps d’essai. Durant ce temps, il peut être annulé par la seule volonté d’une des parties, sans qu’il y ait lieu à indemnité, à moins de conventions expresses.

15. Le contrat d’apprentissage en cours d’exécution peut être résolu, soit de plein droit, soit à la demande des parties ou de l’une d’elles.

16. Il est résolu de plein droit :

1o Par la mort, l’appel au service militaire ou la condamnation du maître ou de l’apprenti soit pour crime, soit pour attentat aux mœurs, soit pour délits prévus par les art. 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du Code pénal, si la condamnation excède trois mois d’emprisonnement. (Voy. le no 25.)

2o En ce qui concerne spécialement les filles mineures, par la mort de la femme du maître ou de toute autre femme de sa famille qui dirigeait la maison à l’époque du contrat. (Art. 5 et 15 de la loi.)

17. Il peut être résolu sur la demande des parties ou de l’une d’elles :

1o Pour manquement aux stipulations du contrat ou infraction grave ou habituelle à la loi du 22 février 1851 ;

2o Dans le cas où le maître ou l’apprenti encourrait une condamnation à un emprisonnement de plus d’un mois ;

3o Dans le cas d’inconduite habituelle de l’apprenti ;

4o Dans le cas de mariage de l’apprenti ;

5o Dans le cas où le maître transporterait sa résidence dans une autre commune. Toutefois cette cause de résolution du contrat n’est valable que dans un délai de trois mois à compter du jour où la résidence aura été changée.

18. Le contrat peut encore être résolu si le temps convenu pour la durée de l’apprentissage dépasse le maximum de la durée consacrée par les usages locaux.

19. Lorsque le contrat est accompli et l’apprentissage fini, le maître est tenu de délivrer à l’apprenti un congé d’acquit ou certificat constatant l’exécution des conventions.

20. Par une sorte de réciprocité, et pour assurer l’accomplissement du contrat au profit du maître par l’apprenti, tout fabricant, chef d’atelier ou ouvrier convaincu d’avoir détourné un apprenti de chez son maître pour l’employer, peut être passible de tout ou partie de l’indemnité à prononcer au profit du maître abandonné.

21. Toute demande à fin d’exécution ou de résolution du contrat d’apprentissage doit être portée devant le conseil des prud’hommes dont le maître est justiciable, ou, à défaut, devant le juge de paix du canton.

22. Le conseil des prud’hommes ou le juge de paix fixe, en cas de résolution du contrat et à défaut de conventions expresses, les indemnités ou restitutions qui pourraient être dues.

23. L’action du maître pour le prix de l’apprentissage est frappée de prescription à l’expiration du délai d’un an.

24. Les contraventions aux prescriptions et prohibitions de la loi sont poursuivies devant le tribunal de police et punies d’une amende de 5 à 15 fr. ; elles peuvent être punies en outre, en cas de récidive, d’un emprisonnement de 1 à 5 jours.

25. Au cas de contravention pour les apprentis de l’industrie, les contraventions seront constatées, selon les cas, par les inspecteurs spéciaux ou les gardes-mines. Elles seront poursuivies devant le tribunal correctionnel et punies d’une amende de 16 à 50 fr. Cette amende s’applique autant de fois qu’il y a eu de personnes employées dans des conditions contraires à la loi, sans que son chiffre total puisse excéder 500 fr. La loi complète ses prévisions tutélaires par une disposition morale des plus justifiées. Elle frappe de l’incapacité de recevoir des apprentis ceux qui ont été condamnés pour crime ou attentat aux mœurs et ceux qui ont subi un emprisonnement de plus de trois mois pour les délits prévus par les art. 388, 401, 405, 406, 407, 408 et 423 du Code pénal. Cependant si elle croit en thèse générale les hommes dont il s’agit indignes de la