Aller au contenu

Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/144

La bibliothèque libre.
Cette page a été validée par deux contributeurs.
128
ARCHIVES, 20-29.

d’archiviste-paléographe ou avoir exercé, pendant trois ans au moins, les fonctions d’archiviste départemental ou communal. Peuvent aussi être appelés aux fonctions de chef de section, des écrivains connus par leurs travaux d’histoire, d’archéologie et de paléographie. Toutefois, sur deux vacances, les sous-chefs et archivistes ont droit à une nomination. Quant aux sous-chefs, ils ne peuvent être pris que parmi les archivistes de l’une des six classes entre lesquelles ils se répartissent ou parmi les anciens élèves de l’école des Chartes.

20. Le directeur général est tenu d’adresser au ministre, chaque année, un rapport sur les travaux exécutés, les versements opérés et les communications faites au public.

Ce fonctionnaire dirige le service dans toutes ses parties ; il a seul la signature de la correspondance. Il confère aux expéditions, en les signant, le caractère de l’authenticité. Il correspond directement avec tous les ministres.

21. Les chefs et sous-chefs de section règlent le travail des archivistes en ce qui concerne le classement et les inventaires ; ils présentent tous les mois au directeur général le relevé du travail de chacun de leurs employés.

22. Il est expressément interdit à tout fonctionnaire, employé ou gagiste attaché aux archives, de faire collection particulière d’autographes ou de pièces d’archives, et d’en acquérir pour le compte d’autres personnes.

Sect. 3. — Service public.

23. Toute demande tendant à obtenir la recherche et l’expédition d’un document doit être faite par écrit par les parties intéressées ou par leurs fondés de pouvoirs. Elles doivent se présenter à cet effet au bureau des renseignements qui dépend du secrétariat. Au directeur général seul appartient le droit de décider si un document est de nature à pouvoir être communiqué. Toutefois, en cas de refus, la partie intéressée peut porter sa réclamation au ministère.

24. Toute communication des inventaires manuscrits destinés à l’établissement est interdite, mais un inventaire sommaire, dont la première partie correspondant au régime antérieur à 1789, a été imprimé en 1871 (Paris, imprimerie nationale, in-4o), permet au public de chercher lui-même l’indication des documents dont il peut avoir besoin.

25. Communication est donnée au demandeur des pièces et documents après que sa demande a reçu l’approbation du directeur général. Cette communication a lieu dans une salle spéciale à laquelle préside un des archivistes de la section du secrétariat. La salle du public est ouverte tous les jours, sauf les dimanches et fêtes, de dix heures à trois heures.

26. S’il y a lieu à délivrer l’expédition d’une pièce et qu’elle entraîne le paiement de droits, cette expédition n’est faite qu’après consignation entre les mains de l’agent comptable du montant approximatif dû et dont le tarif est consigné dans l’art. 3 du décret du 22 mars 1856, à savoir : 3 fr. pour toutes les recherches relatives à chaque demande ; 2 fr. pour le rôle d’expédition, plus les frais de papier timbré ; 3 fr. ou 6 fr. par décimètre carré, suivant le caractère du dessin, pour l’expédition des plans topographiques. Les recherches et les expéditions faites dans l’intérêt du service public par les corps constitués et les administrations sont exemptées de tous frais. Les expéditions que réclament les particuliers doivent être exécutées par ceux-ci ou par leurs délégués, s’ils veulent être affranchis de la taxe. Un tarif règle aussi le prix des épreuves de sceaux délivrées à la demande des établissements et des particuliers.

27. Les dépôts des archives nationales ne sont point ouverts au public. Toutefois, le directeur général peut accorder l’autorisation de les visiter les jeudis, de midi à trois heures ; mais la personne doit être accompagnée d’un employé de l’établissement.

28. Toute demande visée par le chef de section qu’elle concerne, et approuvée par le directeur général, est transmise par extrait aux sections pour que la recherche soit faite, et la réponse est notifiée au bureau des renseignements. Aucun document n’est communiqué avec déplacement au dehors que sur la demande écrite du ministre qui l’a déposée aux archives ou du ministre de l’instruction publique et des beaux-arts, dont dépend l’établissement. La remise en est opérée, contre le récépissé du ministre qui a fait la demande, par le chef de la section à laquelle ce document appartient ou par celui de ses subordonnés qu’il délègue à cet effet. Le chef de section veille à ce que le document soit restitué au temps marqué.

CHAP. IV. — ARCHIVES DU MINISTÈRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES.

29. Pendant longtemps on n’accordait que des autorisations tout à fait spéciales de consulter le riche dépôt des documents conservés au ministère des affaires étrangères[1]. Les autorisations devinrent plus fréquentes à partir de la Restauration ; mais peu à peu on sentit la nécessité de rendre ces archives plus accessibles. Par suite d’un rapport du ministre des affaires étrangères, daté du 21 février 1874, et qui a été inséré alors dans plusieurs journaux, une commission fut instituée et elle formula un règlement qui reçut la date du 10 juillet suivant. Ce document étant peu connu, nous croyons devoir le reproduire in extenso.

règlement.
section Ire.

Art. 1er. Les personnes qui désireront être admises à consulter les correspondances ou documents conservés dans les archives des affaires étrangères devront adresser leurs demandes au ministre en indiquant aussi exactement que possible l’objet de leurs recherches.

Art. 2. Les communications seront faites sans déplacement. Elles auront lieu dans un bureau spécial affecté à cet usage, situé en dehors des galeries, mais dépendant des archives, et où les personnes munies de l’autorisation du ministre pourront venir travailler chaque jour de midi à quatre heures.

Art. 3. Les autorisations seront strictement personnelles. Toutefois les recherches pourront être faites, au nom de la personne autorisée, par un tiers préalablement agréé par le directeur des archives.

Quiconque, s’étant présenté en son propre nom, serait ultérieurement reconnu pour être l’agent ou le prête-nom d’autrui et aurait, de la sorte, dissimulé sa véritable qualité, sera privé de l’autorisation qui lui avait été donnée et ne pourra en obtenir une nouvelle à l’avenir.

Art. 4. Les archives des affaires étrangères seront ouvertes aux recherches pour les deux périodes suivantes :

La première comprise entre la date des plus anciennes

  1. Voy. l’histoire de ce dépôt dans l’ouvrage de M. Baschet. Paris, Plon, 1874.