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ARMÉE, 1-3.

ses agrès et apparaux ; il peut encore vendre ou mettre en gage des marchandises jusqu’à concurrence de la somme qui lui est indispensable.

L’argent ainsi obtenu est évidemment employé dans l’intérêt de l’armateur ; il est donc de toute justice qu’il soit tenu, comme le veut l’art. 216 du Code de commerce, des engagements contractés par le capitaine pour ce qui est relatif au navire et à l’expédition.

5. Cette disposition impose à l’armateur l’obligation de garantir le remboursement des emprunts à la grosse et de tenir compte des marchandises vendues d’après le cours des marchandises de même nature et qualité dans le lieu de la décharge du navire à l’époque de son arrivée.

Par application de ce dernier principe, si la mise en gage des marchandises a occasionné une perte aux chargeurs, l’armateur doit les désintéresser, en prenant pour base de l’indemnité les prix de vente ci-dessus indiqués.

6. Le législateur a senti combien étaient dures les conditions imposées au propriétaire pour des faits qui, en définitive, ne sont pas siens, et il a voulu mettre des limites à sa responsabilité. En conséquence, l’armateur peut, dans tous les cas, s’affranchir des obligations que nous venons d’énumérer par l’abandon du navire et du fret, sous la condition toutefois qu’il ne sera pas en même temps capitaine et propriétaire du bâtiment.

ARMÉE. Nous ne parlons ici, bien entendu, que de l’armée de terre, renvoyant pour ce qui concerne l’armée de mer au mot Marine.

sommaire.

chap. i. introduction.
CSect. 1. Historique, 1 à 5.
CSect. 2. Organisation générale de l’armée, 6 à 15.
CSect. 3. Recrutement, voy. ce mot.
chap. ii. partie active.
CSect. 1. État-major général, 16 à 20.
CSect. 2. Corps d’état-major, 21 à 23.
CSect. 3. État-major des places, 24, 25.
CSect. 4. Gendarmerie, 26 à 34.
CSect. 5. Infanterie, 35 à 40.
CSect. 6. Cavalerie, 41 à 46.
CSect. 7. Artillerie, 47 à 50.
CSect. 8. Génie, 51 à 53.
CSect. 9. Armée territoriale, 54, 55.
chap. iii. partie administrative.
CSect. 1. Intendance militaire, 56 à 60.
CSect. 2. Corps d’inspection de l’administration de la guerre, 61.
CSect. 3. Troupes d’administration, équipages militaires, 62 à 64.
CSect. 4. Corps des officiers d’administration, 65.
CSect. 5. Service de santé, médecins militaires, 66 à 72.
CSect. 6. Subsistances militaires, chauffage, éclairage, 73 à 79.
CSect. 7. Habillement et campement, 80 à 83.
CSect. 8. Service de la solde, 84 à 99.
CSect. 9. Casernement et lits militaires, 100 à 103.
CSect. 10. Convois militaires et service de marche, 104, 105.
CSect. 11. Service de harnachement, des remontes, des vétérinaires militaires, 106 à 113.
CSect. 12. Dépenses du matériel de l’artillerie et du génie, 114, 115.
CSect. 13. Administration intérieure des corps de troupe, 116 à 127.
chap. iv. dispositions communes à toute l’armée.
CSect. 1. Avancement dans l’armée, 128 à 135.
CSect. 2. État des officiers, 136 à 143.
CSect. 3. Emplois civils réservés aux sous-officiers, 144.
chap. v. annexes au service de la guerre (Service de la trésorerie et des postes, service de la télégraphie militaire, service militaire des chemins de fer), 145 à 151.
Bibliographie.
Administration comparée.


CHAP. I. — INTRODUCTION.
Sect. 1. — Historique.

1. Si nous avions à donner une définition de l’armée, nous pourrions l’emprunter au général Lamarque, qui s’exprime ainsi : « On donne ce nom à l’universalité des forces soldées par un gouvernement, et à une réunion d’une partie de ces forces ayant une destination spéciale. »

Comme toutes les institutions humaines, l’armée, dans ses modes de recrutement et d’organisation, a subi successivement des modifications profondes, et à la même époque on constate des différences notables entre les divers peuples, selon les formes politiques, les mœurs, l’industrie, la densité de la population, et selon l’étendue et la configuration du pays.

2. Les magistrats de la Grèce et de Rome désignaient, parmi les citoyens en âge de porter les armes, ceux qui, d’après leur fortune et leur constitution physique, paraissaient les plus propres à entrer dans les armées. Chez les peuples barbares qui dévastèrent l’empire romain, tout ce qui avait la force de porter les armes était appelé à combattre.

Sous le régime féodal, la meilleure partie des armées se composait de combattants nobles, connus sous le nom de chevaliers et d’écuyers ; le reste, comprenant toute l’infanterie, ne fut pendant longtemps qu’une multitude confuse de paysans mal armés, mal vêtus, provenant du contingent des différents fiefs.

3. Cette prééminence de la cavalerie sur l’infanterie dura aussi longtemps que l’ignorance dans l’art de la guerre. Elle est ordinaire chez les peuples plus ou moins barbares, car toute la force de l’infanterie est dans l’ordre, la discipline et les mouvements d’ensemble qui exigent des calculs, des connaissances et des exercices auxquels ces peuples se livrent rarement ; au lieu que la cavalerie se rend redoutable par son courage seul et la rapidité de ses mouvements, quelque confuses et désordonnées que soient ses charges.

Les Suisses sont les premiers qui aient restitué à l’infanterie la considération qu’elle ne devait plus perdre. Ces montagnards, fatigués de la domination autrichienne, prirent les armes pour s’en affranchir. Privés de chevaux dans leur propre pays, et n’ayant pas l’argent nécessaire pour en acheter chez leurs voisins, ils eurent recours, peut-être sans s’en douter, à une ordonnance semblable à la phalange des Grecs et à la légion romaine : ils adoptèrent même des armes à peu