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ARMÉE, 104-113.

quement remplacés par des draps blanchis aux frais de l’adjudicataire du marché.

Les préposés des lits militaires sont des agents de l’adjudicataire du marché, agréés par l’administration de la guerre et qui sont chargés des détails du service des lits militaires dans les casernes.

Les planches nécessaires pour le placement des bagages des hommes, les tables et bancs qui garnissent les chambres, les chevilles, crochets ou boutons pour porter l’armement et l’équipement et les râteliers d’armes sont fournis par le service du génie.

Sect. 10. — Convois militaires et service de marche.

104. Convois militaires. (Voy. ce mot.)

105. Service de marche. Les troupes voyageant en corps, ou par détachements de 6 hommes au moins, ont droit à une solde spéciale, solde de route, cumulativement avec le pain de munition. Lorsque les détachements atteignent une force déterminée, ils ont droit, en outre, à une ou plusieurs voitures de convois, pour le transport des menus bagages voyageant avec la troupe, et pour celui des hommes qui, pour une cause quelconque, sont dans l’impossibilité de marcher.

Les militaires voyageant isolément reçoivent une indemnité de route qui leur permet de subvenir à leur nourriture, puisqu’ils n’ont droit, dans cette position, qu’à la solde sans vivres. Ils ont le logement chez l’habitant, et s’ils se trouvent momentanément dans l’impossibilité de poursuivre leur route à pied, peuvent se faire transporter par les convois de la guerre.

L’établissement des chemins de fer a apporté nécessairement de grandes simplifications à l’exécution du service de marche.

Sect. 11. — Service du harnachement, — des remontes, — des vétérinaires militaires.

106. Le service du harnachement, dans les corps de troupes à cheval, s’exécute de la même manière que celui de habillement et des effets de grand équipement. La fabrication des effets de harnachement s’opère par les soins des adjudicataires de marchés, et ces effets, après vérification et réception, sont versés dans les magasins centraux et répartis entre les corps, suivant leurs besoins.

107. Remontes. L’État pourvoit à la remonte des troupes à cheval au moyen d’un certain nombre d’établissements auxquels on donne le nom de dépôts de remonte, ou de succursales de ces mêmes dépôts. Ils sont placés à proximité des localités de production de chevaux, et leur circonscription s’étend à un certain nombre de départements.

Ces établissements sont dirigés par des officiers supérieurs de cavalerie, placés hors cadre, et qui sont secondés par des officiers de grades inférieurs temporairement détachés de leurs régiments. Parmi ces officiers il en est qui, comme explorateurs, font dans l’arrondissement du dépôt ou de la succursale, des tournées pour découvrir les jeunes chevaux propres à être achetés, ou bien encore pour encourager les éleveurs et leur donner d’utiles conseils.

Le service de garde, d’entretien et de conduite des chevaux achetés est confié aux sous-officiers, brigadiers et cavaliers de remonte. (Voy. n° 44.)

108. Outre les dépôts et succursales, il y a encore des annexes, destinées à recevoir le trop-plein des chevaux des autres établissements, mais où il ne se fait pas d’achats.

109. Le commandant de chaque dépôt de remonte, qui a le grade de colonel ou de lieutenant-colonel, exerce l’autorité du chef de corps sur les succursales ou annexes qui en dépendent ; il doit les visiter au moins une fois par an pour en vérifier la tenue et le mode d’opérations.

110. Les fonctionnaires de l’intendance constatent par des procès-verbaux les opérations des dépôts de remonte, ainsi que les mouvements d’entrée et de sortie des chevaux achetés. Ils exercent, d’ailleurs, sur les dépenses de ces établissements, la surveillance et le contrôle qui leur sont attribués sur toutes les dépenses de la guerre.

L’ordonnance du 11 avril 1831, constitutive du service des remontes, indique le mode d’opérations des dépôts. Une décision impériale du 15 novembre 1869 a arrêté le tableau des circonscriptions de remonte à l’intérieur. Quant aux établissements de remonte de l’Algérie, ils ont été fixés par une décision ministérielle du 22 mars 1852.

111. Vétérinaires militaires. Les décrets des 14 janvier 1860 et 15 novembre 1865, la décision impériale du 31 mars 1866, et enfin la loi du 13 mars 1875, ont fixé, ainsi qu’il suit, le cadre constitutif des vétérinaires militaires :

TABLE Vétérinaires principaux de 1re classe 5 de 2e classe 5 Vétérinaires en 1er 143 en 2e 151 Aides-vétérinaires 115 stagiaires, en nombre proportionné aux besoins du recrutement du service. 419

112. Les aides-vétérinaires stagiaires sont choisis parmi les vétérinaires diplômés des écoles vétérinaires qui, âgés de moins de 30 ans, ont satisfait à un examen d’admission devant une commission spéciale. Ils sont ensuite envoyés à l’école de cavalerie pour y recevoir, pendant un an au plus, des principes d’équitation et être initiés à la pratique de la médecine vétérinaire militaire et au service régimentaire.

Les emplois d’aide-vétérinaire sont dévolus aux aides-vétérinaires stagiaires qui, à l’expiration de leur stage, ont subi d’une manière satisfaisante un examen d’aptitude.

113. Tous les vétérinaires de l’armée concourent entre eux pour l’avancement, d’après les règles établies par le décret du 14 janvier 1860. Ils sont répartis entre les corps de troupes à cheval, les dépôts de remonte et établissements hippiques.

Les vétérinaires principaux peuvent être attachés, comme chefs du service vétérinaire, aux états-majors des corps d’armée en campagne ; ils sont chargés annuellement de missions ayant pour but de propager les bonnes méthodes d’hygiène et de traitement, et d’éclairer l’administration de la guerre sur des points généraux de médecine vétérinaire, ainsi que sur le mérite scientifique des vétérinaires employés dans les corps et établissements.

Ils forment une commission consultative.