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ARMES, 14-26.

dans un magasin particulier fermé de deux clefs, dont l’une est gardée par le directeur ; l’entrepreneur ne peut disposer de ces matières sans en prévenir le directeur.

Il est défendu d’acheter, des ouvriers des manufactures nationales, aucune matière propre à la fabrication des armes.

14. Chaque ouvrier reçoit un modèle des pièces ou parties de l’arme qu’il doit fabriquer, ainsi que les calibres, mandrins, pointes et mesures nécessaires ; ces instruments sont vérifiés à l’avance par un contrôleur en présence d’un officier.

Les modèles sortent des ateliers de précision établis, à Paris, au dépôt central de l’artillerie.

15. Les contrôleurs et réviseurs procèdent à la réception des armes, en présence du directeur ; ils mettent leur poinçon d’acceptation sur les pièces qui leur paraissent de bon service.

Les différentes armes et pièces d’armes sont séparément soumises à de minutieuses vérifications et à des épreuves multipliées. L’adoption du fusil modèle 1866 a dû apporter de sérieuses modifications au système d’épreuves des armes à feu. Ces épreuves sont déterminées par un règlement ministériel du 29 juin 1869. Il est dressé procès-verbal des résultats de toutes les épreuves.

16. Un garde d’artillerie, attaché à chaque manufacture, est chargé de l’emmagasinement, de l’entretien et de l’encaissement des armes reçues pour le compte de l’État.

Il est, en outre, chargé du magasin à poudre, ainsi que des immeubles, de la bibliothèque et de la collection de plans, cartes, dessins et modèles, que les règlements prescrivent de former dans chaque manufacture.

Sect. 3. — Détention.

17. Les armes de guerre ne pouvant être fabriquées, à moins d’autorisation spéciale, que dans les manufactures nationales, et les produits de ces établissements étant uniquement réservés à l’armée, il a été érigé en principe que l’État pouvait seul être légitime propriétaire de ces armes, et des dispositions ont été prises pour lui en assurer la possession exclusive.

18. Un arrêté du 8 ventôse an IV (23 février 1796) a défendu la vente et l’achat des armes de guerre.

Un autre arrêté du 20 du même mois a enjoint aux détenteurs d’armes ou d’objets d’équipements militaires d’en faire la remise aux autorités, sous peine d’être poursuivis judiciairement comme fauteurs de dilapidations et vols faits à la République.

Ces prescriptions furent renouvelées en 1815 ; mais le décret annonçait que le prix des armes serait remboursé à ceux qui en feraient la remise.

L’ordonnance du 24 juillet 1816 interdit aux particuliers la vente et l’achat des armes des modèles de guerre français ou étrangers, fait défense d’acheter ou prendre en gage les armes d’un soldat, et ordonne de rapporter aux magasins de l’État les armes abandonnées par des militaires.

La loi du 24 mai 1834 punit d’un emprisonnement et d’une amende : 1° tout individu qui, sans y être légalement autorisé, aura fabriqué ou confectionné, débité ou distribué des armes de guerre ; 2° tout détenteur desdites armes.

Est également punissable tout armurier qui détient, sans autorisation, des armes de guerre.

19. Ces dispositions ne sont pas applicables aux citoyens faisant partie de l’armée territoriale et aux compagnies de sapeurs-pompiers, aux préposés de l’administration des douanes, non plus qu’aux gardes champêtres et forestiers qui peuvent conserver un fusil de guerre lorsqu’ils y sont autorisés par les sous-préfets.

20. Des décrets peuvent prohiber la sortie et la réexportation d’entrepôt des armes de guerre de toute sorte. Des mesures de cette nature sont généralement inspirées par la politique et ne sont que temporaires.

CHAP. II. — ARMES DE COMMERCE.
Sect. 1. — Armes de commerce en général.

21. On considère comme arme de commerce toute arme apparente et non prohibée, n’ayant pas le calibre de guerre.

22. La fabrication de ces armes est permise à tous les citoyens ; il n’est pas dérogé, pour la profession d’armurier et de fabricant d’armes, au grand principe de la liberté de l’industrie ; seulement les lois et règlements en soumettent l’exercice à certaines obligations dont nous allons indiquer les principales.

23. Tout armurier ou fabricant d’armes doit être muni d’un registre parafé par le maire, sur lequel sont inscrites l’espèce et la quantité d’armes qu’il fabrique ou achète, ainsi que l’espèce et la quantité de celles qu’il vend, avec les noms et domiciles des vendeurs et acquéreurs.

Les maires, par eux ou par les commissaires de police, arrêtent ces registres tous les mois.

Il est, en outre, expressément enjoint aux commissaires de police, maires, sous-préfets et préfets, d’exercer une surveillance active sur les fabriques et ateliers d’armes qui se trouvent dans leurs arrondissements.

Les fabriques d’armes, dans les villes où il y a une manufacture nationale, doivent aussi être surveillées par l’inspecteur de ladite manufacture.

Les armes de commerce, ainsi qu’on l’a dit, ne doivent jamais avoir le calibre de guerre, et peuvent être regardées comme appartenant au Gouvernement et saisies par lui si leur calibre n’est pas au moins à 2 millimètres au-dessus ou au-dessous du calibre de guerre.

24. Les armes à feu sont assujetties à des épreuves proportionnées à leur calibre.

La charge d’épreuve varie, pour les fusils de chasse, de 13 à 20 grammes de poudre, et pour les pistolets de 4 à 13.

Les canons jugés bons sont marqués d’un poinçon d’acceptation portant une empreinte particulière pour chaque ville de fabrication.

Les fabricants, marchands et ouvriers canonniers ne peuvent vendre aucun canon sans qu’il ait été éprouvé et marqué de ce poinçon.

25. Le préfet nomme, dans chacune des villes où l’on fabrique des armes de commerce, un éprouveur dont la commission est enregistrée à la mairie.

L’éprouveur se pourvoit à ses frais d’un local commode, uniquement destiné aux épreuves ; il se pourvoit, également à ses frais, des mesures vérifiées et poinçonnées, analogues à chacun des calibres, et fournit la poudre et les balles.

Il reçoit pour chaque charge une indemnité fixée en raison du calibre.

26. Nous ne parlerons pas des mesures de