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ASSISTANCE JUDICIAIRE, 11-24.

cet égard, des documents suffisants. Il donne avis à la partie adverse qu’elle peut se présenter devant lui, soit pour contester l’indigence, soit pour fournir des explications sur le fond. Si elle comparaît, le bureau emploie ses bons offices pour opérer un arrangement amiable.

11. Les décisions du bureau ne contiennent que l’exposé sommaire des faits et des moyens, et la déclaration que l’assistance est accordée ou refusée sans aucune expression de motifs. Elles ne sont susceptibles d’aucun recours de la part des parties. Le procureur général, seul, peut déférer au bureau d’appel, pour la faire réformer s’il y a lieu, une décision du bureau d’arrondissement. Elles ne peuvent être produites ni discutées en justice, si ce n’est devant la police correctionnelle en cas de déclaration frauduleuse devant le bureau.

12. Si la juridiction devant laquelle l’assistance judiciaire a été admise se déclare incompétente et que, par suite de cette décision, l’affaire soit portée devant une autre juridiction de même nature et de même ordre, le bénéfice de l’assistance subsiste devant cette dernière juridiction.

13. Celui qui a été admis à l’assistance devant une première juridiction continue à en jouir sur l’appel interjeté contre lui dans le cas même où il se rendrait incidemment appelant. Il continue à en jouir sur le pourvoi en cassation formé également contre lui. Mais si l’assisté émet un appel principal ou un pourvoi en cassation, il ne peut être admis à l’assistance que par une décision nouvelle. Dans ce cas, il doit adresser sa demande au procureur de la République s’il s’agit d’un appel de jugement de tribunal de paix à porter devant le tribunal civil, — au procureur général s’il s’agit d’un appel à porter devant la cour d’appel, — au procureur général près la Cour de cassation s’il s’agit d’un pourvoi.

14. Devant la juridiction compétente, le ministère public doit être entendu dans toutes les affaires dans lesquelles l’une des parties a été admise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Sect. 3. — Effet de l’assistance.

15. L’assisté est dispensé provisoirement du paiement des sommes dues au Trésor, aux greffiers, aux officiers ministériels et aux avocats, ainsi que de toute consignation d’amende.

Les actes de la procédure faits à la requête de l’assisté sont visés pour timbre et enregistrés en débet. Il en est de même des actes et titres produits par l’assisté pour justifier de ses droits et qualités.

16. Les notaires, greffiers et autres dépositaires publics ne sont tenus à la délivrance gratuite des actes réclamés par l’assisté que sur ordonnance du juge de paix ou du président.

17. En cas de condamnation aux dépens contre l’adversaire de l’assisté, la taxe comprend tous les droits, frais, etc., auxquels l’assisté aurait été tenu s’il n’y avait pas eu assistance judiciaire. Le recouvrement est poursuivi par l’administration de l’enregistrement.

18. Le bénéfice de l’assistance ne s’étend pas aux actes faits après que les jugements ont acquis l’autorité de la chose jugée.

19. Devant toutes les juridictions, le bénéfice de l’assistance peut être retiré, en tout état de cause, soit avant, soit même après le jugement :

1° S’il survient à l’assisté des ressources reconnues suffisantes ;

2° S’il a surpris la décision du bureau par une déclaration frauduleuse. Dans ce cas, l’assisté peut être traduit devant le tribunal correctionnel et condamné à un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et à une amende de 100 fr. au minimum.

Le retrait de l’assistance peut être demandé, soit par le ministère public, soit par la partie adverse. Il peut aussi être prononcé d’office par le bureau. Dans tous les cas, il est motivé.

L’assistance ne peut être retirée qu’après que l’assisté a été entendu ou mis en demeure de s’expliquer.

Le retrait a pour effet de rendre immédiatement exigibles les droits, honoraires, émoluments et avances de toute nature, dont l’assisté avait été dispensé.

CHAP. II. — ASSISTANCE JUDICIAIRE EN MATIÈRE CRIMINELLE, CORRECTIONNELLE ET DE POLICE.

20. L’assistance judiciaire, telle qu’elle vient d’être exposée, n’existe pas en matière criminelle, correctionnelle et de police. Elle ne peut même pas être accordée à la partie civile.

La défense des accusés devant les cours d’assises est réglée par l’art. 294 du Code d’instruction criminelle.

Devant les tribunaux correctionnels, les présidents peuvent désigner d’office des défenseurs aux prévenus poursuivis par le ministère public ou détenus préventivement quand leur indigence est constatée, ordonner d’office l’assignation des témoins nécessaires, toute production de pièces, etc.

Enfin, l’art. 420 du Code d’instruction criminelle dispense de la consignation de l’amende ceux qui joignent à leur demande en cassation : 1° un extrait du rôle des contributions constatant qu’ils paient moins de 6 fr., ou un certificat du percepteur de leur commune portant qu’ils ne sont point imposés ; 2° un certificat d’indigence à eux délivré par le maire de la commune de leur domicile, visé par le sous-préfet et approuvé par le préfet de leur département.

CHAP. III. — DISPOSITIONS DIVERSES.

21. Communes, etc. Le bénéfice de la loi du 22 janvier 1851 peut être réclamé seulement par les personnes privées indigentes et non par les personnes morales, comme un établissement de bienfaisance, une société, une commune.

22. Étrangers. Les étrangers ne peuvent être admis à l’assistance qu’autant qu’ils ont été autorisés, par décret, à établir leur domicile en France. Mais, pour favoriser et étendre l’application du principe généreux de l’assistance, des traités de réciprocité ont été déjà conclus, dans l’intérêt des nationaux respectifs, entre la France et la Belgique, l’Italie, le Wurtemberg et le grand-duché de Luxembourg. Des conventions analogues seront évidemment passées avec d’autres pays.

23. D’après les traités existants, les étrangers jouissent réciproquement du bénéfice de l’assistance judiciaire, comme les nationaux eux-mêmes, en se conformant à la loi du pays dans lequel l’assistance est réclamée.

24. Dans tous les cas, le certificat d’indigence