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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/205

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ATELIERS DE CHARITÉ — ATTERRISSEMENTS
tenues d’adresser tous les ans, au Board of trade, un état de leur situation, destiné à être soumis au parlement. La fusion de deux compagnies d’assurances sur la vie ne peut avoir lieu qu’avec l’assentiment de la cour de Chancery et sous certaines conditions prévues dans la loi du 9 août 1871 (33-34 V. c. 61). (Voy. pour les liquidations de compagnies la loi du 6 août 1872 [35-36 V. c. 41]). On ne rencontre qu’en Angleterre et aux États-Unis ces mesures excessives de précaution, motivées par des faillites fréquences. Aux États-Unis il existe dans plusieurs États des inspecteurs des assurances qui semblent exercer une surveillance effective.

Les assurances sont dans les attributions du gouvernement impérial (allemand), mais la loi annoncée par la constitution n’a pas encore été faite (1875). En attendant, on applique les lois des États. En Prusse, la loi du 17 mai 1853 sur les assurances prescrit que les entrepreneurs (compagnies) doivent s’adresser au gouvernement du district (au préfet), qui ne peut plus refuser l’autorisation — comme il le pouvait encore en 1847 — sous prétexte que « le besoin d’un pareil établissement ne se fait pas sentir », mais seulement si, après enquête, ces entrepreneurs n’offrent pas les garanties d’honnêteté nécessaires. Les établissements qui ont leur siége à l’étranger ont besoin d’une autorisation ministérielle. L’assurance mobilière contre l’incendie est réglée spécialement par la loi du 8 mai 1837. Les sociétés d’assurances mutuelles ont eu longtemps le privilége d’assurer les immeubles. Leur création a été provoquée en 1705 par le premier roi de Prusse, Frédéric Ier (Règl. du 15 octobre), et longtemps cette sorte d’assurance a été gouvernementale, le plus souvent sous la forme d’une institution provinciale, quelquefois aussi communale. Dans ce cas, la participation de tout propriétaire de maison était obligatoire. Actuellement, une vingtaine de législations locales sont encore maintenues en vigueur en Prusse, mais ce n’est qu’un état transitoire.

En Bavière, une société d’assurance mutuelle obligatoire contre l’incendie des immeubles embrasse toutes les provinces de la rive droite (L. 28 mai 1852, avec Instr. 9 octobre 1852). Des dispositions spéciales, datant du 26 novembre 1817, règlent la même matière dans le Palatinat. Les compagnies d’assurances privées ont besoin d’une autorisation et restent sous la surveillance de l’administration.

L’Autriche n’a pas encore fait la loi annoncée depuis tant d’années. En attendant, les sociétés d’assurance ne peuvent commencer leurs opérations qu’après avoir été autorisées, et elles sont soumises à l’inspection de commissaires spéciaux du gouvernement.

La Suisse n’a pas de loi générale sur les assurances. Dans le canton de Berne, on applique à toute assurance autre que contre l’incendie la loi du 31 mars 1847 sur les sociétés publiques. L’assurance contre l’incendie est réservée, par la loi du 11 décembre 1852, aux sociétés suisses, et pour les immeubles même aux sociétés cantonales. La société bernoise date de 1807, elle a été réorganisée par la loi du 21 mars 1834. Elle ne permet à chacun d’assurer que les 8/10 de sa fortune, maisons, mobilier ou marchandises. Cette disposition a fait introduire une réglementation compliquée relativement à l’estimation ou à l’évaluation, soit des immeubles, soit du mobilier. Des experts sont nommés par le Gouvernement sur la proposition du préfet, mais le propriétaire peut demander une contre-expertise. Du reste, cette réglementation s’explique aussi par le fait que l’assurance est cantonale, c’est-à-dire mutuelle, que l’État avance les fonds et se les fait rembourser par les assurés.

Maurice Block.

ATELIERS DE CHARITÉ. 1. C’est un mode d’assistance auquel on a recours lorsqu’une calamité quelconque prive à la fois un grand nombre de personnes de leur travail normal, par exemple comme lors de la crise cotonnière produite par la guerre civile aux États-Unis. Il s’applique seulement à des gens valides et tend à atteindre le double but, d’une part, de venir en aide à des personnes momentanément dans la détresse, sans leur offrir une aumône souvent dégradante, et de l’autre, de ménager les ressources de la commune — car l’assistance publique (voy.) est une attribution municipale.

2. L’assistance par le travail est recommandée en outre par cette raison que beaucoup de personnes aiment l’oisiveté, la nécessité seule les faisant travailler. Elles se contentent de peu, pourvu qu’elles n’aient pas d’effort à faire, et une fois la mauvaise habitude prise, elle devient une seconde nature.

3. Toutefois c’est un travail sérieux, c’est-à-dire utile, qu’il faut donner, et l’on doit veiller à ce qu’il soit sérieusement accompli. Chaque commune a quelque desideratum en fait de viabilité, de desséchement, d’embellissement ; on en ajourne la réalisation, parce que la chose n’est pas urgent ; mais lorsque beaucoup d’ouvriers subissent un chômage imprévu, c’est le moment d’entreprendre ce travail extraordinaire. Les fonds employés ne sont pas stérilement consommés alors, ils sont placés productivement ; on leur devra une amélioration quelconque.

4. Les salaires des ateliers de charité sont toujours inférieurs aux salaires courant, car ces ateliers ne sont qu’un expédient, un pis-aller. Le plus souvent on est obligé de demander à l’ouvrier un travail auquel il n’est pas habitué — puisque son travail chôme, — il produit moins, par conséquent, abstraction faite des autres points de vue de la question, la faible valeur du travail suffirait pour expliquer le peu d’élévation du salaire.

5. Les ateliers de charité ne sont régis par aucune législation ; c’est une mesure qui serait uniquement dans les attributions du maire, si les travaux n’exigeaient pas des fonds que les conseils municipaux sont appelés à voter. Souvent il faudra contracter un emprunt (voy. Organisation communale), d’autres fois on pourra demander une subvention au département ou à l’État.

M. B.

ATELIERS INSALUBRES. Voy. Établissements insalubres.

ATTACHÉ. Titre spécialement donné aux personnes qui, sans être rétribuées, passent, pour leur instruction, un certain temps dans les bureaux d’une administration centrale et qui doivent être ultérieurement employées, à l’extérieur, dans l’un des services dépendant de l’administration. On dit dans ce cas attaché à tel ou tel ministère.

Employé seul, le mot attaché désigne toujours ceux qui, faisant partie d’une ambassade, figurent parmi le personnel qui la compose. Un certain nombre d’attachés d’ambassade ou de légation sont rétribués.

ATTACHE (Droit d’). 1. Droit de conduire jusqu’à la rive opposée et d’y fixer l’extrémité d’une digue ou d’un barrage à établir sur un cours d’eau.

Ce droit n’appartient qu’au propriétaire des deux rives.

Das le cas où celui qui veut exécuter un pareil travail ne serait pas propriétaire des deux rives, l’administration ne peut lui donner l’autorisation nécessaire qu’autant qu’il rapporte le consentement donné par le propriétaire de la rive à laquelle la digue doit aboutir.

2. On appelle encore droit d’attache la taxe que les communes sont autorisées à percevoir, aux termes de la loi du 11 frimaire an VII (1er déc. 1798) sur les moulins à riz, bateaux de blanchisseuses et autres embarcations.

ATTACHEMENT (Travaux par). Travaux dirigés par le génie civil ou le génie militaire et pour lesquels les pièces justificatives — de dépense, rôles de journées, états de fournitures, etc. — forment des feuilles volantes qui sont ordinairement réunies et attachées ensemble.

Le génie militaire les a remplacées par des carnets et registres.

ATTERRISSEMENTS. Voy. Alluvions.