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ATTRIBUTION — AUMÔNIER, 21-37.

21. Dans les maisons centrales de force et de correction, le traitement des aumôniers est de 1200, 1500 et 1800 fr. ; ils ont, en outre, le logement, le chauffage et l’éclairage. (Circ. 23 déc. 1852.)

22. Les traitements des aumôniers attachés aux établissements d’humanité, ainsi que les frais du culte, sont réglés par le préfet sur la proposition des commissions administratives et l’avis du sous-préfet ; mais le règlement du préfet ne peut être appliqué qu’après l’approbation du ministre de l’intérieur. (Arr. du Gouv. 11 fruct. an XI.)

23. Les aumôniers des hospices sont tenus d’acquitter gratuitement les fondations de services religieux dont ces établissements se trouvent chargés. (Circ. 8 févr. 1823, Règl. 31 janv. 1840, art. 52.)

24. Le casuel provenant de l’exercice du culte dans les chapelles des hospices n’appartient pas aux aumôniers ; il doit tourner au profit des pauvres et rentrer dans la masse de leurs revenus. (Circ. 27 fruct. an XI et 8 févr. 1823.)

25. En principe, les honoraires dus pour la célébration des mariages et la cérémonie religieuse des inhumations qui ont lieu dans la circonscription d’une paroisse doivent être remis au curé ; ils font partie du droit curial. Par conséquent, les aumôniers des hospices, dans le cas même où l’évêque aurait jugé à propos de leur donner des pouvoirs spirituels de curé, ne pourraient recevoir la totalité ou une partie de ces honoraires sans avoir préalablement obtenu le consentement du curé de la paroisse. (Lettre du min. des cultes 3 oct. 1853.)

26. Les aumôniers des hospices de Paris ont doit à une pension de retraite en vertu de l’ordonnance du 16 avril 1823. Bien que cette ordonnance ne dispose que pour les établissements de la capitale, elle nous paraît applicable, par analogie, aux aumôniers des hospices des autres villes. Dans tous les cas, on observe, pour la liquidation des pensions, les art. 12, 13, 14 et 15 du décret du 7 février 1809, que l’ordonnance du 6 septembre 1820 a étendus aux employés des établissements charitables.

27. Lorsqu’un curé ou un vicaire d’une paroisse remplit provisoirement les fonctions d’aumônier dans la chapelle d’un établissement hospitalier ou tout autre, et vient y dire la messe, il est équitable et régulier de lui accorder une indemnité, attendu qu’il n’est point obligé de célébrer l’office divin ailleurs que dans l’église paroissiale. Telle est la jurisprudence du ministère de l’intérieur.

CHAP. IV. — AUMÔNIERS DES ÉCOLES D’ARTS ET MÉTIERS ET DES AUTRES ÉTABLISSEMENTS RESSORTISSANT AU MINISTÈRE DE L’AGRICULTURE ET DU COMMERCE.

28. D’après les ordonnances des 31 décembre 1826 (art. 7 et 25) et 23 septembre 1832 (art. 14) qui ont organisé les écoles d’arts et métiers de Châlons et d’Angers, un aumônier doit y être chargé du service religieux ; il y donne l’instruction religieuse aux jours et heures fixés par le directeur.

29. L’art. 14 de l’ordonnance précitée de 1832 accorde au ministre du commerce le droit de nommer à tous les emplois et par conséquent à celui d’aumônier.

30. Les instituts agricoles, les écoles vétérinaires, les fermes-modèles, les manufactures et les autres établissements dépendant du ministère du commerce peuvent avoir un aumônier après l’érection des chapelles de ces établissements en oratoires particuliers dans les formes prescrites par le décret du 22 décembre 1812. (Voy. Chapelle.) Lorsqu’aucune disposition spéciale n’a déterminé le mode de nomination de ces aumôniers, c’est à l’évêque diocésain qu’il appartient de les nommer.

CHAP. V. — AUMÔNIERS DE L’ARMÉE DE TERRE, DES HÔPITAUX MILITAIRES ET AUTRES ÉTABLISSEMENTS RELEVANT DU MINISTÈRE DE LA GUERRE.

31. L’ordonnance du 24 juillet 1816, comme la législation antérieure à la révolution de 1789, avait décidé que tous les corps d’armée portant le nom de régiment ou de légion auraient un aumônier ; mais l’ordonnance du 10 novembre 1830 a supprimé les aumôniers de régiment. Son art. 2 est conçu en ces termes : Il sera attaché désormais un aumônier dans les garnisons, places et établissements militaires où le clergé des paroisses sera insuffisant pour assurer le service divin, de même qu’à chaque brigade, lorsqu’il y aura des rassemblements de troupes en divisions ou corps d’armée.

32. Du reste, cette ordonnance n’indique pas la manière de procéder au choix et à l’institution des aumôniers des garnisons, places et brigades. Ils ont été nommés plusieurs fois jusqu’à l’année 1848 par des décisions royales sur le rapport du ministre de la guerre qui prenait l’avis du ministre des cultes.

33. En créant des aumôniers pour l’armée d’Orient, le décret du 10 mars 1854 a réservé au ministre de la guerre le droit de les nommer et d’en déterminer le nombre (art. 1er).

34. Un aumônier supérieur était chargé de centraliser tout le service religieux de l’armée d’Orient. À chaque division active et à chaque hôpital grande-ambulance un aumônier devait être attaché. (D. 10 mars 1854, art. 2.)

35. L’aumônier supérieur jouissait de la solde et de toutes les indemnités allouées par les tarifs à un chef de bataillon d’infanterie. Les autres aumôniers recevaient les allocations de même nature attribuées aux capitaines d’infanterie de 2e classe. Il était mis un cheval à leur disposition pour les besoins du service. (Idem, art. 4 et 5.)

36. Les aumôniers de l’armée d’Orient devaient demander leurs pouvoirs spirituels à l’évêque du port d’embarquement. (Idem, art. 3.)

37. Le décret du 14 février 1866 a placé, pour tout ce qui concerne le service administratif, sous la direction et la surveillance d’un aumônier en chef, les aumôniers militaires qui étaient attachés aux hôpitaux et autres établissements militaires à l’intérieur et en Algérie, ou ceux qui étaient chargés, en temps de guerre, du service religieux des armées et corps d’armée. Le même décret a prescrit par son article 5 qu’il serait pourvu, dans l’armée, selon les besoins régulièrement constatés, au service des cultes non catholiques légalement reconnus ; que des ministres de ces cultes, présentés par l’autorité supérieure dont ils relèvent, seraient nommés par le ministre de la guerre pour assister leur coreligionnaires en campagne.