Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/213

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
197
AVEUGLE, 7, 16. — AVIS

Le chiffre des bourses au compte de l’État a été fixé à 120 ; elles doivent être divisées, autant que possible, en demi-bourses et 3/4 de bourse dans la proportion de deux tiers pour les garçons et d’un tiers pour les filles.

7. Les demandes en admission gratuite sont adressées au ministre de l’intérieur et doivent être accompagnées : 1o de l’extrait de naissance de l’élève proposé, qui ne doit avoir ni moins de 9 ans, ni plus de 13 ; 2o d’un certificat d’un médecin ou d’un chirurgien, dûment légalisé, constatant que l’enfant est frappé de cécité totale, qu’il n’a point de scrofules ni de maladie contagieuse ni aucune infirmité pouvant le rendre inhabile aux travaux dont les aveugles sont capables, qu’il jouit de ses facultés intellectuelles ; 3o d’un certificat de vaccine ou de petite vérole ; 4o enfin, d’un certificat de bonne conduite et d’indigence, délivré par le maire ou le curé de la paroisse qu’habitent les parents.

Les élèves qui viennent compléter leur éducation à l’école, en payant 50 fr. par an (Circ. Int. 28 août 1869) ne sont pas soumis à la limite d’âge.

8. Le nombre total des élèves varie de 175 à 180.

9. La subvention de l’État est de 110,000 fr. par an.

10. La maison est gouvernée par un directeur et une commission consultative, composée de 4 membres nommés par le ministre.

2o Hospice des Quinze-Vingts.

11. Il a été fondé en 1260, par saint Louis, pour donner asile, selon une tradition légendaire[1], à trois cents (quinze-vingts) chevaliers qui l’avaient suivi dans sa première croisade et auxquels les Sarrasins avaient crevé les yeux. En réalité, on peut poursuivre les traces de cet établissement jusqu’au xie siècle au moins.

L’administration en fut confiée, dès 1270, au grand-aumônier du roi, avec droit absolu de nommer aux places vacantes.

12. Saint Louis avait doté l’établissement d’une rente de 30 livres parisis sur son trésor particulier ; cet exemple du roi fut imité dans la suite par les sujets, et grâce aux importantes donations de ses nombreux bienfaiteurs, ainsi qu’aux produits des quêtes que l’œuvre fut autorisée à faire, tantôt à la porte, tantôt à l’intérieur des églises, l’hospice des Quinze-Vingts put se suffire, sans avoir jamais besoin de demander à l’État des secours pécuniaires.

Sous l’administration du cardinal de Rohan, la maison se trouva même assez riche pour prêter au gouvernement de Louis XVI une somme de cinq millions, prix d’immeubles à elle appartenant et qu’elle avait aliénés.

13. À la même époque, c’est-à-dire en 1779, l’hospice des Quinze-Vingts fut transféré dans l’hôtel des Mousquetaires noirs, rue de Charenton, no 28, où il se trouve encore aujourd’hui.

Un décret de 1790 a décidé qu’il serait désormais entretenu aux frais de l’État ; un autre décret de l’année suivante en a remis l’administration à l’autorité séculière.

Replacé, pendant la Restauration, sous la direction du grand-aumônier, il est rentré après 1830 dans les attributions du ministre de l’intérieur. Il est porté au budget pour quelques centaines de mille francs.

14. Aujourd’hui, outre les 300 aveugles internes qu’il doit entretenir à perpétuité, selon le vœu du fondateur, l’hospice trouve encore le moyen de secourir mille aveugles externes, dont 150 reçoivent une pension de 200 fr., 350 une de 150 fr. et 500 une de 100 fr.

Les 300 internes doivent être pris parmi les aveugles précédemment admis à l’externat. L’hospice donne à chacun d’eux un logement pour lui et pour sa famille ; plus une pension alimentaire et personnelle de 1 fr. 30 c. par jour ; à cette rétribution vient s’ajouter un supplément de secours si l’aveugle est marié ou s’il a des enfants au-dessous de 14 ans.

Ces derniers sont mis en apprentissage aux frais de l’établissement.

15. Les aveugles admissibles à l’internat, qui préfèrent rester au dehors, touchent une pension de 250 fr.

Pour être admis comme membre externe ou interne, il faut être dans un état de cécité complète et d’indigence constatée. Les choix sont faits parmi les aveugles dispersés sur toute l’étendue de la France.

16. Un règlement du 6 septembre 1522 avait attribué à l’hospice des Quinze-Vingts, et ce à l’exclusion des héritiers naturels, la succession des aveugles décédés dans cet établissement. À leur entrée dans la maison, les aveugles prêtaient serment d’abandonner à l’hospice, pour en jouir après leur mort, tous leurs biens meubles et immeubles, de quelque nature qu’ils fussent.

Un arrêt de la Cour de cassation, du 29 juin 1836, a décidé que le règlement de 1522 était contraire aux dispositions du Code civil et qu’il avait cessé d’être en vigueur.

bibliographie.

Précis historique de l’institution des enfants aveugles, par Haüy. 1786. In-4o.

Rapport au ministre de l’intérieur sur l’état de l’institution des jeunes aveugles pendant les années 1816 et 1817, par Guillée. Paris, 1818. In-8o.

Mémoire de l’administration des Quinze-Vingts. In-4o. Paris, impr. de Dondey-Dupré père. 1830.

Les Quinze-Vingts. Notice historique et statistique, par M. Isidore Bourdon. In-8o. Paris, Guillaumin. 1848.

Les établissements généraux de bienfaisance, etc. Monographies présentées à S. M. par S. E. M. le marquis de la Valette, ministre de l’intérieur. Paris, impr. impér. 1867. In-folio.

AVIS. 1. Dans son sens le plus général, c’est l’opinion émise par un fonctionnaire ou par un corps constitué que l’autorité supérieure consulte sur une question spéciale.

Ces avis, destinés à fournir à l’administration les éléments d’appréciation qui lui manquent, n’ont rien d’obligatoire pour elle.

2. Les décisions des préfets et des conseils de préfecture sont quelquefois des avis, sous forme d’arrêtés ; elles ne peuvent être attaquées par la voie contentieuse.

Ces décisions prennent le nom d’avis administratifs ou d’avis en forme d’arrêtés.

  1. On trouvera dans : les Établissements généraux de bienfaisance, publié par le ministre de l’intérieur en 1867, p. 3, la preuve que cette tradition n’est qu’une légende.