Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/215

La bibliothèque libre.
Le texte de cette page a été corrigé et est conforme au fac-similé.
199
AVOCAT, 11-20.

clusions du ministère public, admis à prêter le serment professionnel ; le serment politique, aboli en 1848, n’a pas été rétabli depuis pour les avocats. L’avocat stagiaire doit suivre les conférences et les audiences pour se former à l’exercice de la profession. Il plaide, consulte et jouit des mêmes droits que l’avocat inscrit, sauf trois ou quatre exceptions qui se présentent rarement dans la pratique. Le stage est de trois ans : il peut être disciplinairement prolongé par le conseil. Le stage commencé devant une cour peut être continué devant une autre cours ou devant un tribunal ; mais le temps passé devant un tribunal ne compte pas devant une cour.

11. Tableau. Lorsque le stage est accompli, l’avocat peut demander son inscription au tableau ; l’ordre est maître de son tableau ; de cette maxime fondamentale il résulte que, l’appréciation des circonstances devant décider, l’admission ou la non-admission d’un avocat au tableau est en principe exclusivement attribuée au conseil. Toutefois, d’après une jurisprudence récente, l’appel devant les cours d’appel est reconnu recevable, lorsque les décisions du conseil portent atteinte à des droits acquis par une inscription antérieure sur un tableau d’avocats, le refus d’inscription équivalent alors à une radiation. La Cour de cassation ne reconnaît, en ce cas, au conseil que le droit de statuer sur la question du rang d’inscription.

CHAP. III. — INCOMPATIBILITÉS.

12. Fonctions incompatibles. On distingue des incompatibilités absolues, et des incompatibilités relatives. Les premières excluent à jamais de la profession : ainsi les agents d’affaires, les huissiers, etc., même après qu’ils ont quitté ces divers états, ne peuvent jamais devenir avocats. Les incompatibilités relatives sont temporaires. Parmi ces dernières on range celles qui résultent de la position de négociant, d’administrateur de sociétés industrielles, d’administrateur de sociétés industrielles, d’employé avec un grade quelconque dans l’administration, surnuméraire, préfet ou directeur général, d’avoué, de notaire, de greffier, de clerc, de militaire, de fonctionnaire de l’ordre judiciaire. En général, on peut regarder comme incompatible avec la profession toute situation qui ne respecte pas ses deux caractères essentiels, l’indépendance et l’irresponsabilité. Une décision du conseil de l’ordre de Paris, en date du 15 mai 1831, a déclaré la profession incompatible avec l’état ecclésiastique ; mais cette décision a été critiquée. Nous ne croyons pas non plus à l’abri de reproche l’usage où sont la plupart des barreaux de province d’admettre au tableau les conseillers de préfecture : ces fonctionnaires ont des fonctions judiciaires que le conseil de l’ordre de Paris juge avec raison incompatibles.

13. Fonctions compatibles. Parmi les fonctions qu’un usage constant excepte de l’incompatibilité, citons celles de ministre, de député, de sénateur, de secrétaire général du ministère de la justice, de juge suppléant près les tribunaux de première instance et les justices de paix, d’auditeur au Conseil d’État, de Conseiller d’État en service extraordinaire, de professeur aux Facultés de droit, de bibliothécaire de bibliothèques publiques, de rédacteurs, mais non de gérants de journaux politiques ou autres.

CHAP. IV. — DISCIPLINE.

14. La discipline est exercée par le conseil et s’étend non-seulement sur les actes accomplis dans l’exercice de la profession, mais sur tout fait capable de diminuer la considération qu’on est en droit d’exiger de l’avocat. Les peines disciplinaires sont : l’avertissement, la réprimande, la privation du droit de faire partie du conseil pendant 10 ans au plus, la suspension, qui ne peut excéder une année, et enfin la radiation.

15. Dans les siéges où il n’y a point de conseil, le tribunal exerce la juridiction disciplinaire ; mais il ne peut prononcer de peine qu’après avoir pris l’avis écrit du bâtonnier, et le ministère public n’est compétent, ni pour citer l’avocat, ni pour donner des conclusions. Les décisions portant suspension ou radiation peuvent seules être frappées d’appel, par l’avocat, tandis que, par une étrange anomalie, les art. 15 et 25 de l’ordonnance de 1822 accordent implicitement au procureur général le droit d’interjeter appel en tout cas. En cas d’appel, la cour statue en assemblée générale dans la chambre du conseil. Une jurisprudence constante décide que le procureur général peut porter directement devant la cour d’appel une affaire dont le conseil n’aurait pu ou voulu connaître. L’avocat rayé peut obtenir son inscription près un autre siége.

16. Enfin, en dehors de l’action disciplinaire proprement dite, les cours et tribunaux connaissent des fautes commises à leur audience.

CHAP. V. — PRÉROGATIVES.

17. Les avocats près un tribunal ne peuvent plaider que devant les tribunaux et la cours d’assises du département ; mais les avocats près une cour d’appel peuvent plaider devant toutes les cours et tous les tribunaux, devant les conseils de prud’hommes, les conseils de guerre, les tribunaux maritimes, les divers conseils et chambres de discipline, les arbitres, etc. Il n’y a d’exception que pour le Conseil d’État et la Cour de cassation. Encore plaident-ils à la Cour de cassation les affaires du grand criminel. Ils sont admis à plaider devant le conseil de préfecture depuis que le débat contradictoire et public y a été établi. Devant les cours et tribunaux, leur droit est exclusif ; cependant la partie peut se défendre elle-même, ou, en vertu de l’autorisation spéciale du président, par un ami ; ces exceptions se présentent rarement dans la pratique.

18. Il y a des cas où les tribunaux ne peuvent juger que sur l’avis écrit d’anciens avocats, ainsi lorsqu’une commune veut transiger avec un particulier sur les droits de propriété. (L. 21 frimaire an XII, art. 1er.)

19. Quand un tribunal n’est pas complet, les avocats sont appelés, selon l’ordre du tableau, à suppléer les magistrats tant en instance qu’en appel.

20. L’avocat ne donne jamais de récépissé des pièces qu’on lui confie, et lorsqu’il déclare les avoir remises, il est cru sur sa simple déclaration ; il ne peut jamais être tenu de livrer des pièces déposées entre ses mains, et si le parquet croit devoir les faire saisir, l’usage veut que la saisie soit faite par un juge d’instruction en personne. L’avocat n’étant pas un mandataire, il en résulte