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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/229

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BANQUE DE FRANCE, 9-18.

200 plus forts actionnaires, laquelle représente l’universalité de la société.

Cette assemblée se réunit tous les ans dans le mois de janvier ; il lui est rendu compte de toutes les opérations de la Banque.

9. Les régents sont élus pour cinq ans, et le censeurs pour trois ; les uns et les autres sont rééligibles.

Les censeurs sont particulièrement chargés, par les statuts, de surveiller les opérations de la Banque ; ils peuvent vérifier les portefeuilles et les caisses toutes les fois qu’ils le jugent convenable ; ils rendent compte de cette surveillance à l’assemblée générale.

Le conseil général se réunit au moins une fois par semaine, sous la présidence du gouverneur ; il lui est présenté un résumé hebdomadaire des opérations et de la situation de la Banque.

10. Jusqu’en 1806 l’État n’avait aucune part dans l’administration intérieure de l’établissement.

« La Banque, est-il dit dans l’exposé des motifs de la loi du 22 avril 1806, dont nous allons parler tout à l’heure, était une véritable république financière dans l’État, donc elle ne dépendait que par la préférence qu’il lui avait accordée et par la protection dont il l’honorait. »

Cependant, comme c’est au Gouvernement qu’elle était redevable du privilége exclusif d’émettre, à Paris, un papier représentant la monnaie métallique, et que c’est là une délégation d’une partie de l’autorité souveraine, il était à la fois naturel et juste que le Gouvernement ne demeurât pas plus longtemps étranger à la conduite intérieure de la Banque ; la fortune publique exigeait ici l’intervention de l’État, tuteur des intérêts de tous.

Tel fut le motif qui dicta la loi du 22 avril 1806. Son objet principal fut de remettre à un gouverneur nommé par le chef de l’État, et assisté par deux sous-gouverneurs, l’autorité exécutive exercée, sous l’empire de la loi de germinal, par un comité pris dans le sein du conseil général.

11. En même temps qu’elle consolidait en la complétant, l’organisation de la Banque, la loi de 1806 prorogea de 25 ans son privilége, ce qui en portait l’expiration à la fin de l’année 1842.

La même loi donna au conseil général la mission de préparer, pour les soumettre ensuite à l’approbation du Gouvernement, les statuts qui devaient fixer le régime intérieur de la Banque. Ces statuts, approuvés par décret du 16 janvier 1808, forment encore aujourd’hui sa règle intérieure. Enfin, elle éleva le capital de 45 à 90 millions.

Ce capital a subi, depuis cette époque, plusieurs modifications importantes. D’abord réduit à 67,900,000 fr., il fut reporté à 91,250,000 fr. par l’incorporation à la Banque de France des neuf banques départementales qui existaient lors des événements de 1848.

La loi du 9 juin 1857 l’a doublé en le portant de 91,250,000 fr. à 182,500,000 fr.

12. Les attributions respectives du conseil général et du gouverneur, c’est-à-dire du corps délibérant et du pouvoir exécutif, sont si clairement définies par la loi de 1806, qu’aucun conflit ne s’est élevé depuis sa promulgation.

Ainsi, pour ne citer que les attributions principales, au conseil appartiennent : le choix des effets à prendre à l’escompte ; la délibération de tous traités généraux et conventions ; le placement des fonds de la réserve à laquelle le dividende était alors soumis ; enfin le vote des dépenses annuelles d’administration.

Mais nul effet ne peut être escompté sans l’approbation du gouverneur ; seul, il signe tous traités ou conventions ; il préside l’assemblée générale, le conseil général et tous les comités ; il nomme tous les agents de la Banque ; enfin, aucune délibération du conseil général ne peut être exécutée si elle n’est revêtue de sa signature.

CHAP. III. — COMPTOIRS OU SUCCURSALES.

13. L’art. 10 des statuts de 1808 impose à la Banque l’obligation de créer des comptoirs d’escompte dans les villes des départements où les besoins du commerce en feront sentir la nécessité.

14. L’organisation de ces comptoirs est réglée par le décret impérial du 18 mai 1808, et par l’ordonnance royale du 25 mars 1841, rendus l’un et l’autre sur la proposition du conseil général de la Banque.

15. Cette organisation est calquée sur celle de la Banque centrale.

Ainsi chaque comptoir est surveillé et administré par un conseil d’administrateurs et de censeurs, présentés ou nommés par le conseil général de la Banque ; il est dirigé par un directeur nommé par le chef de l’État sur la présentation du gouverneur.

16. Les premiers comptoirs, fondés en exécution du décret de 1808, furent établis l’année même de ce décret à Lyon et à Rouen ; un troisième fut fondé, en 1810, à Lille.

Leurs débuts furent assez heureux ; mais les événements politiques de 1812 à 1815, et le ralentissement général qui s’ensuivit dans les opérations de commerce, frappèrent ces établissements de stérilité ; ils furent successivement supprimés de 1813 à 1817.

Ce ne fut qu’en 1836 que la Banque, cédant à des vœux qui se manifestaient sur divers points, recommença à fonder des comptoirs en province.

17. Mais dans l’intervalle qui s’était écoulé de 1817 à 1836, le Gouvernement, usant de la faculté qu’il s’était réservée dans la loi du 24 germinal an XI, avait successivement autorisé la formation de neuf banques départementales, auxquelles il avait accordé, pour les villes où elles s’étaient établies, le privilége exclusif d’émettre des billets au porteur.

18. Lorsque le nombre de ces banques commença à s’accroître, on ne tarda pas à reconnaître le danger qu’il y avait à ce que des établissements placés en dehors de toute surveillance, pussent émette un papier faisant office de monnaie.

Ce danger avait été prévu et signalé à plusieurs reprises par l’administration de la Banque de France.

Dans un article très-complet sur les banques en général, dû à M. Gautier, sous-gouverneur de la Banque de France, et inséré dans l’Encyclopédie du Droit, de Sébire et Carteret, on trouvera des considérations d’un ordre élevé sur cette question. Il y est démontré que dans tout système de crédit, il doit y avoir nécessairement ordre, harmo-