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BANQUE DE FRANCE, 32-49.

Les présentateurs touchent le montant des effets admis le jour même de la présentation.

32. Si, à l’échéance, ces effets ne sont pas payés, le présentateur est tenu de les rembourser immédiatement à la Banque.

33. Le taux de l’escompte est fixé par le conseil général : il ne peut être différent dans les succursales du taux adopté par la Banque centrale, à moins d’une autorisation spéciale du Gouvernement.

En vertu de l’art. 8 de la loi du 9 juin 1857, la Banque peut, si les circonstances l’exigent, élever au-dessus de 6 p. 100 le taux de ses escomptes et l’intérêt de ses avances.

Sect. 2 — Effets au comptant.

34. La Banque encaisse, sans frais, les effets payables en ville que lui remettent les personnes admises au compte courant.

Elle fait recouvrer également les factures visées, lorsqu’elles ont une échéance fixe.

Sect. 3. — Comptes courants.

35. L’ouverture des comptes courants, avec ou sans facilité d’escompte, est accordée par délibération du conseil général, sur demande adressée au gouverneur : la demande doit être appuyée d’un certificat dont la Banque délivre la formule, et qui doit être signé par trois personnes connues ; l’usage veut qu’elles aient elles-mêmes un compte à la Banque.

Aucun failli non réhabilité ne peut être admis au compte courant.

36. Il n’est pas admis d’opposition sur les sommes déposées en compte courant à la Banque.

37. Ces fonds ne produisent aucun intérêt en faveur du titulaire du compte.

38. Les personnes qui veulent déposer leurs fonds, mais non en compte courant , peuvent les verser à la Banque contre un récépissé payable à vue : il n’est pas reçu de versement au-dessous de 5,000 fr. à Paris, et de 2,000 fr. dans les succursales.

39. On peut également se faire délivrer des billets à ordre payables à vue.

Sect. 4. — Dépôts volontaires.

40. La caisse des dépôts volontaires reçoit en garde les titres ou effets publics de toute nature, français ou étrangers, dont les arrérages ou dividendes se paient à Paris.

Ce mode de dépôt se fait contre remise d’un récépissé nominatif et peut être effectué par un tiers, pour le compte du propriétaire des titres.

Le droit de garde est annuel et se paie d’après le tarif suivant :

20c pour les titres de 1,250f et au-dessous val. nom
30c 1,251f à 2,000f
40c 2,001f à 3,000f

et ainsi de suite.

Les rentes paient à raison de 10 c. pour 25 fr. de revenu, soit 4 p. mille.

Le minimum du droit est d’un franc par dépôt, non compris le timbre.

Par une disposition particulière, la Banque encaisse et restitue sans frais, aux déposants, les arrérages et dividendes afférents aux titres confiés à sa garde.

41. Indépendamment des titres, la Banque reçoit en garde les diamants et les bijoux moyennant 1 fr. 25 c. par 1,000 fr. pour 6 mois.

Elle n’admet pas les dépôts d’argenterie.

Sect. 5. — Avances sur effets publics.

42. La loi du 17 mai 1834 a étendu aux effets publics français à échéances non déterminées la faculté accordée à la Banque par les statuts de 1808, de faire des avances sur ces effets lorsqu’ils ont une échéance déterminée.

Cette faculté a été étendue, par décret impérial du 3 mars 1852, aux actions et aux obligations des chemins de fer français ; par un autre décret du 28 du même mois, aux obligations de la ville de Paris ; par la loi du 9 juin 1857, aux obligations du Crédit foncier, et enfin, par décret du 13 janvier 1869, aux obligations de la Société générale algérienne.

43. Comme les valeurs dont il s’agit sont toutes soumises aux variations des cours de la Bourse, la Banque ne pourrait avancer aux emprunteurs une somme égale au montant de la valeur au cours, sans s’exposer au danger d’avoir dans les mains, le lendemain peut-être de l’avance, un gage qui ne représenterait plus le montant du prêt.

C’est pourquoi elle se réserve une marge contre cette éventualité. La fixation de cette marge appartient au conseil général : elle varie suivant les circonstances et la nature des titres, sans pouvoir être, pour les rentes, au-dessous de 20 p. cent.

44. Indépendamment de cette garantie, l’emprunteur s’engage à couvrir la Banque de toute baisse pouvant survenir sur les titres qui font l’objet du prêt.

45. La durée de l’avance est uniformément de 60 jours pour toutes les valeurs admises en garantie.

Sect. 6. — Avances sur lingots et monnaies.

46. Cette nature d’opérations ne présentant aucun risque, la Banque avance la valeur intégrale des matières d’or et d’argent qui lui sont présentées.

L’intérêt est habituellement de 1 p. 100 par an : un minimum de 36 jours d’intérêt est retenu par la Banque en cas de remboursement avant ce dernier terme.

Sect. 7. — Billets à ordre.

47. Toute personne peut se faire délivrer par la Banque des billets à ordre payables dans les villes où sont établies des succursales.

La même faculté est offerte au public dans les succursales pour se procurer des billets payables à Paris. Mais les succursales ne peuvent fournir de billets à ordre les unes sur les autres : la loi leur interdit de faire, entre elles, aucune opération, à moins d’une autorisation expresse du conseil général.

48. La Banque perçoit, sur le montant de ces billets, une commission qui varie suivant la distance des villes sur lesquelles les billets sont fournis : cette commission, fixée par le conseil général, ne peut être inférieure à 50 c., et le maximum ne dépasse par 1 p. mille.

CHAP. V. — RAPPORTS ENTRE LE TRÉSOR ET LA BANQUE.

49. Il est de principe, en France, que le crédit public et le crédit commercial demeurent dans une complète indépendance l’un de l’autre.

De là résultent deux conséquences importantes.

La première c’est que si des circonstances diffi-