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BATEAUX À VAPEUR, 6-12.

aux tubes des chaudières tubulaires, parce que ces tubes supportent une pression qui s’exerce du dehors au dedans, et qui rappelle l’importance de la recommandation faite de séparer, par de fortes cloisons, le local de la chaudière et les salles où se tiennent les passagers.

CHAP. II. — BATEAUX À VAPEUR NAVIGUANT SUR LES FLEUVES ET RIVIÈRES.

6. Telles étaient les mesures prises par l’administration pour prévenir les accidents qui peuvent résulter de la navigation à vapeur, lorsque, profitant de l’expérience acquise, particulièrement dans les dix années précédentes, depuis 1833, l’administration fit paraître l’ordonnance du 23 mai 1843, qui régit encore aujourd’hui la matière. Cette ordonnance ne s’appliquait qu’aux bateaux à vapeur qui naviguent sur les fleuves et rivières, parce qu’on se réservait de faire ultérieurement un règlement relatif à la navigation sur mer (voy. le chap. III). Une circulaire du 23 juillet 1843 accompagna l’envoi de l’ordonnance du 23 mai et de l’instruction du 25 juillet, qui en est l’annexe obligée. Le décret du 25 janvier 1865 ne s’applique qu’aux machines fixes et aux chaudières des locomotives et des locomobiles, nous en parlons au mot Machines à vapeur.

L’ordonnance du 2 avril 1823 avait créé les commissions de surveillance ; celle du 25 mai 1828 avait appliqué aux chaudières de bateaux, à quelque pression qu’elles dussent fonctionner, les mesures de sûreté prescrites relativement aux machines à haute pression ; l’ordonnance du 23 mai fixa, en outre, les conditions concernant l’installation et la marche des bateaux, et prescrivit un certain nombre de mesures, dont nous allons faire connaître les principales.

Sect. 1. — Des permis de navigation.
art. 1. — formalités préliminaires.

7. Après avoir déclaré qu’aucun bateau ne pourra naviguer sur les fleuves et rivières sans un permis obtenu du préfet du département où se trouve le point de départ, l’ordonnance du 23 mai (art. 4) énumère tout ce que doit comprendre la demande du propriétaire du bateau :

1° Le nom du bateau ;

2° Ses principales dimensions, son tirant d’eau à vide, et sa charge maximum, exprimée en tonneaux de 1,000 kilogr. ;

3° La force de l’appareil moteur exprimée en chevaux-vapeur ;

4° La pression, évaluée en nombre d’atmosphères, sous laquelle cet appareil fonctionnera ;

5° La forme de la chaudière ;

6° Le service auquel le bateau sera destiné, les points de départ, de stationnement et d’arrivée ;

7° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus dans le bateau.

Un dessin géométrique de la chaudière, c’est-à-dire une ou plusieurs coupes en long et en travers, doit être joint à la demande, et le préfet est tenu de renvoyer le tout à la commission de surveillance instituée dans son département.

art. 2. — des visites et des essais.

8. La commission de surveillance doit porter son attention (art. 5) : sur les conditions de solidité et les précautions requises pour les cas où le bateau serait destiné à un service de passagers ; sur les mesures de sûreté relatives à l’appareil moteur et particulièrement à son générateur ; sur les précautions nécessaires pour prévenir les chances d’incendie. Ce n’est pas tout, l’art. 6 lui impose l’obligation d’assister à un essai du bateau à vapeur, afin de vérifier si l’appareil moteur a une force suffisante pour le service auquel le bateau est destiné, et de constater :

1° La hauteur des eaux lors de l’essai ;

2° Le tirant d’eau du bateau ;

3° La vitesse du bateau en montant et en descendant ;

4° Les divers degrés de tension de la vapeur, dans l’appareil moteur, pendant la marche du bateau.

Il résulte de cette énumération même que l’essai n’est nécessaire que quand la commission visite un bateau pour la première fois. La commission remet au préfet le procès-verbal de sa visite et de son essai, et motive ses conclusions, ayant pour objet d’accorder, d’ajourner ou de refuser le permis demandé, et propose, pour le premier cas, les conditions auxquelles le permis pourra être délivré.

art. 3. — délivrance des permis de navigation.

9. L’art. 9 de l’ordonnance du 23 mai dit que si, après avoir reçu le procès-verbal de la commission de surveillance, le préfet reconnaît que le propriétaire du bateau à vapeur a satisfait à toutes les conditions exigées, il délivrera le permis de navigation ; mais il ajoute, ce que les ordonnances précédentes n’avaient pas fait, que ce permis ne sera valable que pour un an. On doit y énoncer :

1° Le nom du bateau et le nom du propriétaire ;

2° La hauteur de la ligne de flottaison rapportée à des points de repère, invariablement établis à l’avant, à l’arrière et au milieu du bateau ;

3° Le service auquel le bateau est destiné ; les points de départ, de stationnement et d’arrivée ;

4° Le nombre maximum des passagers qui pourront être reçus à bord ;

5° La tension maximum de la vapeur, exprimée en atmosphères et en fractions décimales d’atmosphère, sous laquelle l’appareil moteur pourra fonctionner ;

6° Les numéros des timbres dont les chaudières, tubes, bouilleurs, cylindres et enveloppes de cylindre auront été frappés, ainsi qu’il est prescrit à l’art. 24 ;

7° Le diamètre des soupapes de sûreté et leur charge telle qu’elle aura été réglée conformément aux art. 29 et 30.

10. Dans ce permis, le préfet prescrit toutes les mesures d’ordre et de police locale nécessaires, et transmet copie de son arrêté aux préfets des autres départements traversés par la ligne de navigation, pour qu’ils prescrivent les dispositions du même genre à observer dans ces départements ; le tout sans préjudice de l’exécution des lois et règlements concernant la navigation dans la circonscription des arrondissements maritimes.

11. S’il y a lieu d’ajourner ou de refuser le permis de navigation, le préfet notifie sa décision au propriétaire du bateau, sauf recours devant le ministre des travaux publics.

12. Enfin, l’art. 12 dit qu’à chaque renouvelle-