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BATEAUX À VAPEUR, 24-32.

art. 3. — conduite du feu et des appareils moteurs.

24. Le mécanicien doit présider à la mise en feu, entretenir toutes les parties de sa machine, diriger les chauffeurs pendant le voyage, etc. (art. 64). Les principales circonstances de la marche de la machine doivent être notées par le mécanicien sur un registre ad hoc ; et, bien entendu, toutes défenses sont faites aux propriétaires de bateaux à vapeur et à leurs agents de faire fonctionner les appareils moteurs sous une pression supérieure à celle autorisée par le permis, et de rien faire qui puisse détruire ou diminuer l’efficacité des moyens de sûreté dont les appareils sont pourvus.

art. 4. — dispositions relatives aux passagers.

25. L’art. 67 interdit d’une manière absolue aux passagers l’entrée du local de la machine, et l’art. 68 exige qu’il existe à bord de chaque bateau à vapeur un registre particulier sur lequel les passagers auront la faculté de consigner leurs observations relatives au départ, à la marche, à la manœuvre du bateau, etc., ou les plaintes qu’ils pourraient avoir à former. Le permis de navigation doit être (art. 69) affiché dans chaque salle où se tiennent les passagers, et, en outre, un tableau indiquant :

1° La durée moyenne des voyages, tant en montant qu’en descendant, et en ayant égard à la hauteur des eaux ;

2° La durée des stationnements ;

3° Le nombre maximum des passagers ;

4° La faculté qu’ils ont de consigner leurs observations sur un registre spécial ;

5° Le tarif des places.

Sect. 5. — De la surveillance administrative des bateaux à vapeur.

26. L’art. 71 exige que les bateaux à vapeur soient visités au moins tous les trois mois, et chaque fois que le préfet le jugera convenable. Dans les localités où les bateaux à vapeur sont nombreux, il est bien difficile que les visites soient aussi fréquentes, visites que l’ordonnance suppose faites en détail et avec soin, puisque la commission doit (art. 73) adresser au préfet le procès-verbal de chacune de ces visites.

27. Sur les propositions de la commission de surveillance, le préfet peut ordonner (art. 74) la réparation ou le remplacement de toutes les pièces de l’appareil moteur ou du bateau dont un plus long usage présenterait des dangers. Il peut suspendre le permis de navigation jusqu’à l’entière exécution de ces mesures. Enfin, dans tous les cas où, par suite d’inexécution de l’ordonnance du 23 mai 1843, la sûreté publique serait compromise, le préfet peut suspendre et même révoquer le permis de navigation (art. 75). Les autorités locales doivent, sur toute la ligne parcourue, exercer une surveillance de police journalière sur les bateaux à vapeur (art. 76) ; il y a plus, les propriétaires de ces bateaux sont tenus de recevoir à bord et de transporter gratuitement (art. 77) les inspecteurs de la navigation, les gardes de rivières ou tous autres agents qui seraient chargés spécialement de la police et de la surveillance des bateaux à vapeur.

28. L’ensemble de ces dispositions est complété par l’art. 78, qui, en cas d’avaries de nature à compromettre la sûreté de la navigation, donne à l’autorité chargée de la police locale le droit de suspendre la marche du bateau, à la condition d’en informer immédiatement le préfet. En cas d’accident, elle doit se transporter à l’instant même sur les lieux et dresser un procès-verbal, qui est transmis au préfet ou, s’il y a lieu, au procureur de la République. Quant à la commission de surveillance, elle doit aussi, dans le plus court délai possible, se rendre sur les lieux, visiter les appareils moteurs, rechercher la cause de l’accident, et adresser sur le tout un rapport au préfet.

Sect. 6. — Mesures générales.

29. Pour certains cas exceptionnels de construction, il est donné aux préfets la possibilité de modifier les conditions d’autorisation, mais sous la réserve de l’approbation du ministre (art. 80). Quant aux bateaux à vapeur de l’État, leur navigation sur les fleuves et rivières est régie par des dispositions spéciales (art. 83). L’art. 82 contient encore une mesure de sûreté : il oblige à afficher, dans le local des chaudières, l’instruction du 25 juillet 1843, laquelle renferme le détail des mesures pratiques les plus usuelles dans l’emploi des appareils à vapeur.

30. Telle est l’ordonnance du 23 mai 1843, telles sont les nombreuses et minutieuses précautions par lesquelles l’administration a cherché à prévenir les accidents, et l’on est en droit de dire que ces sages mesures ont porté leurs fruits. Sans doute, des accidents ont eu lieu, mais ils ont été peu fréquents, comme le montre la comparaison que permet de faire la statistique des bateaux à vapeur et celle des explosions. Chaque année, depuis 1833, l’administration réclame, par une circulaire, l’envoi des documents statistiques qui donnent, entre autres renseignements, le nombre des bateaux autorisés ; de même, tout accident est suivi d’un procès-verbal adressé au ministre des travaux publics ; de sorte que la comparaison dont je parlais tout à l’heure est facile à tous les instants. C’est ainsi qu’on a pu établir que pendant vingt et un ans, de 1827 à 1847, il n’est arrivé que dix-huit accidents pour un nombre de bateaux qui, pendant cette période, a varié de 42 à 330. C’est ce qui explique qu’on ait si longtemps tardé à édicter des peines spéciales pour les contraventions relatives aux ordonnances de 1843 et de 1846 (voy. le chapitre suivant), car ces pénalités n’ont été édictées que par la loi du 21 juillet 1856. Postérieurement à ces dates, les accidents ont été plus rares encore.

CHAP. III. — BATEAUX À VAPEUR NAVIGUANT SUR MER.

31. Le 17 janvier 1846 fut rendue l’ordonnance relative aux bateaux à vapeur qui naviguent sur mer. Elle fut adressée aux préfets par une circulaire du 6 juin suivant, qu’accompagnait l’instruction du 5 juin, relative à cette ordonnance.

32. Les mesures de sûreté applicables aux appareils à vapeur servant à la navigation sont les mêmes sur mer que sur les fleuves, mais certaines de ces mesures diffèrent : ce sont celles relatives à la construction, à l’armement et aux équipages des bateaux, aux heures de départ, au mode de surveillance, etc. Les permis de navigation maritime sont délivrés, comme les permis de navigation