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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/243

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BATELEURS — BÂTIMENTS CIVILS, 1.

la nécessité d’une augmentation d’épaisseur pour les chaudières à face plane ou pour les tubes intérieurs ; l’administration, en ne fixant de règles positives ni sur les dimensions des tubes ni sur la nature du métal, avait voulu laisser à l’industrie toute la liberté d’action compatible avec la sûreté publique ; elle a seulement jugé utile, dans la circulaire du 6 juin 1846, de donner quelques indications, comme, par exemple, de diminuer le diamètre des tubes, quitte à en augmenter le nombre, et de faire que les tubes en tôle ou en fer étiré n’aient jamais plus de 0m,10 de diamètre. Nous avons vu plus haut, par les circulaires du 17 décembre 1848 et du 16 janvier 1849, que ces simples indications n’ont pas paru suffisantes.

39. Des prescriptions particulières ont dû être faites aussi relativement au personnel. Ainsi, tout naturellement, le capitaine (art. 39) doit réunir des conditions d’instruction plus étendues que celles exigées des capitaines de bateaux qui naviguent sur les fleuves et rivières ; il en est de même du mécanicien, dont on exige, en cas de longues traversées, jusqu’à l’aptitude nécessaire pour réparer les pièces du mécanisme ou des générateurs qui viendraient à manquer. C’est là le commentaire de l’art. 40.

40. Jurisprudence. — Le préfet est compétent pour prendre des arrêtés fixant, dans l’intérieur des ports de commerce, les heures de départ et d’arrivée des bateaux à vapeur. Les contraventions à ces arrêtés sont passibles des peines de l’art. 471, no 15, du Code pénal. (Cass. 6 mars 1858 et beaucoup d’autres visant la loi des 16-24 août 1790 et l’ord. roy. du 17 janv. 1846.) Les préfets peuvent aussi déterminer la durée des chômages nécessaires pour les réparations et nettoyages des machines. (Cass. 12 nov. 1859, Frichet.)

Henri Fournel.
administration comparée.

BATELEURS. Voy. Saltimbanques.

BÂTIMENT. 1. Ce mot doit être pris ici dans le sens le plus large et comprendre non-seulement les maisons, magasins, écuries, étables, mais toutes les constructions quelconques, des monuments privés et jusqu’aux simples murs, en tant que les dispositions ci-après peuvent leur être appliquées. Mais il ne s’agit généralement que des bâtiments situés le long d’une voie publique.

2. Avant tout, la personne qui veut bâtir, et même celle qui veut réparer le long d’une rue, doit demander l’alignement (voy. ce mot et surtout Voirie), et l’ayant obtenu, se conformer aux divers règlements municipaux, pris dans l’intérêt de la sécurité et de la salubrité publiques, et même seulement pour l’embellissement de la ville.

3. Les dispositions les plus fréquentes sont relatives aux cheminées (voy.), aux fosses d’aisance (voy.), aux saillies (voy. Voirie), à la hauteur des maisons (voy. Voirie) ; nous ne pouvons que renvoyer aux articles qui les concernent. Il en est de même des précautions à prendre lors de la construction et des réparations, ainsi que lors des démolitions (voy. Voirie), pour ne pas causer d’accident.

4. Dans beaucoup de communes — à Paris en vertu du décret du 26 mars 1852 — tout constructeur de maisons doit « adresser à l’administration un plan et des coupes cotés des constructions qu’il projette et se soumettre aux prescriptions qui lui seront faites dans l’intérêt de la sûreté publique et de la salubrité ».

5. Lorsqu’une maison menace ruine, et que le propriétaire ne prend pas les mesures nécessaires, il porte la responsabilité de tout le dommage qui peut en résulter. (C. civ. 1386, C. P. 479,  4, et 319 ou 320.) Si, n’en ayant pas pris l’initiative, le propriétaire est sommé par l’autorité municipale de réparer ou de démolir et qu’il refuse, ou qu’il n’exécute pas toutes les prescriptions, il commet une contravention. À Paris, « il est défendu de procéder à la démolition d’aucun édifice donnant sur la voie publique sans l’autorisation du préfet de police ». (O. de pol. 25 juill. 1862, art. 67.)

M. B.
administration comparée.

La législation de tous les pays donne à l’autorité locale le droit de prendre toutes les mesures qui peuvent être nécessaires dans l’intérêt de la sécurité publique ou privée. Dans plus d’un pays la loi s’est bornée à établir les principes, il existe cependant des dispositions plus explicites. Ainsi, les lois anglaises de 1847, Towns Police Clauses et Towns Improvement Clauses, autorisent expressément l’autorité locale à prescrire un alignement et à faire des règlements sur l’épaisseur des murs des maisons, à établir des mesures de prévoyance pour éviter les incendies, ou toute cause d’insalubrité. Il existe une loi spéciale pour Londres, 7 et 8 Vict. c. 84, qui entre dans de nombreux détails sur la voirie, etc.

La législation prussienne admettait encore en 1845 (L. 17 janvier) que, pour être architecte, il fallait passer un examen et qu’on avait besoin d’un brevet de capacité pour fonctionner comme maçon, tailleur de pierre, couvreur, charpentier, puisatier et poseur de paratonnerre (§ 45). La loi organique de l’industrie du 21 juin 1869, applicable à l’Allemagne entière, n’exige plus ces brevets. Les mesures de sécurité sont dans les attributions des autorités locales auxquelles il faut s’adresser, non-seulement pour l’alignement, mais en général pour obtenir l’autorisation de construire. Une circulaire du ministère des travaux publics du 12 octobre 1872 déclare toutefois que cette autorisation n’est pas nécessaire pour les constructions établies par les architectes ou ingénieurs de l’État, qui doivent se borner à communiquer leurs plans à l’autorité locale, et à tenir compte des observations qu’elle pourrait faire. Les droits de l’autorité locale sont fondées sur le Landrecht, 1re partie, titre 8, §§ 36, 76, 78 à 82. (Voy. aussi la circ. du ministre du commerce et des travaux publics du 12 mai 1855 et le C. p. allem., art. 367, nos  13 à 15.) Des règlements spéciaux ont été publiés dans la plupart des gouvernements, la Bau-Polizei-Ordnung pour les gouvernements de Potsdam, et Francfort-sur-l’Oder (1871) a paru à part à Brandebourg, chez Ad. Muller. Elle entre dans de trop nombreux détails pour que nous puissions la reproduire ici ; constatons seulement qu’elle interdit de construire sans autorisation.

Le règlement général bavarois du 30 juin 1864 ne permet pas de construire avant d’avoir fait approuver ses plans par la police locale. Ce règlement indique les précautions à prendre contre l’incendie, etc., etc.

En Autriche, le code pénal, art. 386, défend de s’installer dans une maison nouvellement construite, sans qu’elle ait été visitée par l’autorité locale. L’art. 381 édicte des peines contre ceux qui n’ont pas averti l’autorité que leur maison menace ruine, et les art. 383 à 385 contre l’architecte en cas d’accident. Les art. 440 et 441 interdisent de construire ou de réparer une maison sans architecte et punissent le propriétaire et même les maçons, lors même qu’il n’y a à déplorer aucun accident.

La loi communale belge, art. 90, no 8, charge le collége des bourgmestres et échevins « de l’approbation des bâtisses à exécuter par des particuliers… dans les parties agglomérées des communes de 2,000 habitants et au-dessus, sauf recours à la députation permanente du conseil provincial… Le conseil sera tenu de se prononcer dans la quinzaine… » Les règlements prescrivent la hauteur des étages, l’épaisseur des façades, etc., etc.

La loi bernoise du 7 novembre 1849, sur l’industrie, fait également intervenir l’autorité dans un grand nombre de cas.

Maurice Block.

BÂTIMENTS CIVILS. 1. On entend par bâtiments civils, les maisons, hôtels, palais et monuments autres que les bâtiments militaires, les