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BOISSONS, 32-43.

Tout destinataire de boissons spiritueuses expédiées en vertu d’un acquit-à-caution et ayant parcouru un trajet de plus de 2 myriamètres, est tenu de représenter les bulletins de transport, lettres de voiture et connaissements applicables au chargement, faute de quoi le double droit de consommation est exigible. (L. 28 févr. 1872.)

Les acquits-à-caution relatifs aux spiritueux doivent porter l’indication des substances avec lesquelles les produits ont été fabriqués, et ils sont en conséquence libellés sur du papier de couleur différente : blanc pour les alcools de vin, rouge pour les alcools d’industrie, et bleu pour les mélanges. (L. 2 août 1872.)

Une tolérance de 1 p. 100 est accordée sur les contenances déclarées. (L. 21 juin 1873.)

32. La régie est tenue d’établir un bureau pour la délivrance des expéditions dans toutes les communes où il est présenté un habitant solvable qui puisse et veuille remplir les fonctions de buraliste.

Les buralistes doivent tenir leur bureau ouvert au public, les dimanches et fêtes exceptés, depuis le lever jusqu’au coucher du soleil. (L. 1816, art. 233.)

33. À défaut de bureau de la régie dans le lieu même de leur résidence, les propriétaires, les récoltants et les marchands en gros de boissons qui ont à en expédier à quelque destination que ce soit, sont autorisés à se délivrer des laissez-passer valables jusqu’au premier bureau de passage. À cet effet, la régie leur remet des formules imprimées, dont ils sont tenus de justifier l’emploi. (L. 21 avril 1832, art. 43.)

34. Une seule expédition suffit pour plusieurs voitures chargées de boissons ayant la même destination, pourvu que ces voitures marchent ensemble.

35. Il n’y a point de formalités à la circulation dans l’intérieur de Paris. (L. 1816.)

36. L’obligation de lever des expéditions pour justifier la mise en circulation, n’est applicable ni aux bières, ni aux vendanges et fruits. (L. 1816.) Les raisins écrasés et foulés que l’on transporte dans des tonneaux ne sont pas compris dans l’exception relative aux vendanges. (Jurispr.)

Sont assujettis aux formalités de la circulation, comme les alcools ordinaires, les vernis, eaux de senteur, éthers, chloroformes et toutes autres préparations à base alcoolique. (L. 29 fév. 1872.)

37. Les voyageurs ne sont pas tenus de se munir d’expéditions pour les vins destinés à leur usage pendant le voyage, pourvu qu’ils n’en transportent pas au delà de 3 bouteilles par personne. (L. 1816, art. 18.)

La même tolérance existe en fait quant aux cidres et aux poirés ; mais elle n’est pas consacrée relativement aux spiritueux.

38. Les expéditions qui, en cas de mise en circulation de vins, cidres, poirés, hydromels ou spiritueux, doivent être levées pour régulariser le transport, diffèrent selon le cas.

S’il y a paiement, au départ, du droit de circulation, du droit de consommation ou du droit de détail, il est délivré un congé. C’est la règle générale lorsque le destinataire est un simple particulier domicilié ailleurs que dans les villes à taxe unique.

Si le paiement du droit est reporté au lieu de destination ou si l’exemption de l’impôt est subordonnée à quelques formalités de la part du destinataire, il est délivré un acquit-à-caution. C’est la règle générale lorsque le lieu de destination est Paris ou une ville à taxe unique (L. 9 juin 1875) et lorsque le destinataire est un marchand de boissons.

S’il y a exemption absolue de l’impôt, il est délivré un passavant. Ce cas ne se présente guère que pour les boissons qu’un récoltant ou un simple particulier transporte de l’une à l’autre de ses caves.

39. Toutes les expéditions de la régie sont revêtues d’un timbre de 10 centimes. (L. 1816.)

Les acquits-à-caution et les passavants donnent lieu en sus à la perception d’un droit fixe de 40 centimes. (L. 31 déc. 1873.) Exceptionnellement, les congés donnent lieu à la perception de 20 centimes pour timbre, quand la somme dont ils constatent le paiement est de plus de 50 centimes.

40. Le congé et le passavant sont des expéditions qui restent entre les mains des destinataires ou des voituriers. L’acquit-à-caution doit, au contraire, être remis aux employés de la régie du lieu de destination. À défaut de justification de la décharge des acquits, le soumissionnaire est tenu de payer pour les spiritueux le double droit de consommation, et, pour les vins, cidres, poirés et hydromels, le sextuple du droit de circulation, d’après la quotité applicable au lieu de destination. (D. 17 mars 1852.)

S’il s’agit de vins passibles de surtaxes à raison de leur force alcoolique, les acquits-à-caution garantissent en outre le quadruple droit de consommation sur la quantité d’alcool comprise entre 15° et 21°. (L. 21 juin 1873.)

41. Les porteurs ou conducteurs de boissons doivent représenter à la première réquisition des employés des contributions indirectes, des douanes et des octrois, des employés quelconques des finances, des gendarmes, des gardes champêtres et de tous les agents des ponts et chaussées, de la navigation et des chemins vicinaux, autorisés par la loi à dresser des procès-verbaux, les congés, acquits-à-caution ou passavants nécessaires pour légitimer le transport des boissons. (L. 28 fév. 1872 et 21 juin 1873.)

42. Toute fausse indication quant aux noms, demeures et qualités des expéditeurs, destinataires et voituriers, ou relativement au nombre et à l’état des vaisseaux, à l’espèce de boissons, ainsi qu’à la quantité transportée, constitue une contravention qui donne lieu à la saisie des chargements et à l’application d’une amende de 200 à 1,000 fr. s’il s’agit de vins, cidres, poirés ou hydromels, etc., et de 500 à 5,000 fr. s’il s’agit d’eaux-de-vie, esprits ou liqueurs. (Mêmes lois.) Il en est de même du transport avant ou après le délai indiqué dans l’expédition, ou par une autre route que celle déclarée.

En cas de contravention, les moyens de transport sont saisissables pour garantie de l’amende. Les délinquants ne peuvent prétendre à la main-levée qu’à la condition de consigner le montant de l’amende ou de présenter une caution solvable. (L. germ. an XIII.)

43. Les employés doivent eux-mêmes se pro-