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BOISSONS, 79-90.

détail. La déclaration du prix de vente n’est exigée ni pour la bière, ni pour les spiritueux.

En cas de contestation, entre les employés et les débitants, relativement aux prix de vente, il en est référé au maire, qui prononce sur le différend sauf recours de part et d’autre au préfet, lequel doit statuer en conseil de préfecture.

Les débitants sont d’ailleurs passibles d’amende s’il est établi par les employés que le prix réel de vente est supérieur au prix déclaré. (L. 1816.)

79. Les débitants sont, en fait sinon en droit, considérés comme simples particuliers pour les diverses espèces de boissons dont ils déclarent ne point vouloir faire le commerce.

Ils obtiennent décharge des quantités vendues en gros. Seulement la décharge est subordonnée à la condition que les futailles seront démarquées par les employés.

Les débitants obtiennent aussi décharge des boissons gâtées ou perdues, pourvu que la perte soit dûment justifiée.

Dans les villes sujettes au droit d’entrée, l’entrepôt peut leur être accordé.

Lorsqu’il y a impossibilité de sceller les communications qui existent entre la maison d’un débitant et la maison voisine, le préfet peut décider, sur le rapport du directeur et après avis du maire, que le voisin sera soumis à l’exercice et qu’au delà d’une quantité déterminée, tous les manquants reconnus chez lui seront imposés comme s’ils étaient constatés chez le débitant lui-même. (L. 1816.)

80. Le compte des débitants est réglé tous les trois mois ; mais, dans le cours des trois mois, le droit peut être exigé sur toutes les pièces vides.

Il est accordé aux débitants, pour déchets et consommation de famille, une déduction de 3 p. cent sur le montant des droits de détail (vins, cidres, poirés et hydromels) et de consommation (spiritueux).

Le débitant peut exiger que les employés inscrivent sur un registre fourni par lui et coté et paraphé par le juge de paix, le résultat de tous leurs exercices et les paiements effectués.

81. Les débitants qui déclarent cesser de faire le commerce des boissons demeurent soumis à l’exercice pendant les trois mois suivants. (L. 1816.)

82. Les règles qui viennent d’être résumées sont complétement applicables aux débitants qui vendent les produits de leur récolte : la législation actuelle ne consacre plus pour eux aucune immunité, si ce n’est dans les villes à taxe unique, où ils sont exceptionnellement affranchis du droit de circulation.

83. Les débitants peuvent s’affranchir des exercices relativement aux spiritueux en payant à l’arrivée, sans aucune réduction, le droit de consommation (L. 21 avril 1832), et pour les autres espèces de boissons passibles du droit de détail en s’engageant à payer, par abonnement, l’équivalent des droits qui seraient constatés par suite d’exercices. (L. 1816.)

Lorsque la régie et les débitants ne peuvent s’entendre relativement au chiffre de l’abonnement, la soumission du débitant est présentée au conseil de préfecture qui statue, sauf le recours au Conseil d’État, d’après les considérations qu’ont fait valoir d’une part la régie, et d’autre part le débitant.

Les abonnements ne peuvent être conclus pour plus d’un an. (L. 1816.)

84. La législation consacre divers autres modes d’affranchissement des exercices.

L’art. 73 de la loi de 1816 porte que, dans les villes, la régie devra consentir avec les conseils municipaux, lorsqu’ils en feront la demande, un abonnement général pour le montant des droits de détail et de circulation dans l’intérieur, moyennant que la commune s’engage à verser dans les caisses de la régie, par 24es, de quinzaine en quinzaine, la somme convenue pour l’abonnement, sauf à elle à s’imposer sur elle-même pour le recouvrement de cette somme, comme elle est autorisée à le faire pour les dépenses communales.

Ces abonnements, qui doivent être renouvelés tous les ans, sont discutés entre les directeurs de la régie ou leur délégué et les conseils municipaux. Ils doivent être soumis à l’approbation du ministre.

La base de ces abonnements est le produit moyen des dernières années.

85. L’art. 77 de ladite loi de 1816 dispose que « sur la demande des deux tiers au moins des débitants d’une commune, approuvée en conseil municipal et notifiée par le maire, la régie devra consentir, pour une année et sauf renouvellement, à remplacer la perception du droit de détail par exercice, au moyen d’une répartition sur la totalité des redevables de l’équivalent dudit droit. »

Cette répartition est faite par des syndics que les débitants sont appelés à nommer.

Les débitants sont alors solidaires pour le paiement des droits. Aucun nouveau débitant ne peut s’établir dans la commune sans l’autorisation de la corporation.

L’abonnement par corporation n’est applicable qu’aux vins, cidres, poirés et hydromels.

86. Un quatrième mode d’affranchissement des exercices consiste dans le remplacement des droits d’entrée et de détail par une taxe unique aux entrées. (Voy. s 25 et 26.)

87. Il peut être consenti par la régie, de gré à gré avec les débitants, des abonnements à l’hectolitre pour les vins, cidres, poirés et hydromels. Ces abonnements ont seulement pour effet d’affranchir les débitants des déclarations de prix de vente. Ils ne peuvent être consentis pour plus de deux trimestres, sauf renouvellement.

88. Les abonnements individuels et les abonnements à l’hectolitre sont révoqués de plein droit en cas de fraude ou contravention dûment constatée. (L. 1816.)

89. Le débitant qui fait des liqueurs est nécessairement soumis à l’exercice quant aux spiritueux. Il ne peut fabriquer qu’en présence des employés qui donnent décharge des quantités d’alcool converties en liqueurs, et chargent le compte du débitant du produit de la fabrication. (L. 1816 ; L. 1824.)

90. La vente en détail sans déclaration ou après déclaration de cesser, est punie d’une amende de 300 à 1,000 fr., indépendamment de la confiscation des boissons.

Toute autre contravention de la part des débitants est punie, en sus de la saisie, d’une amende de 200 à 1,000 fr. pour la première fois, et de 500 fr. au minimum en cas de récidive. L’amende est de 500 à 5,000 fr. si la contravention