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BOISSONS, 99-110.

Relativement aux eaux-de-vie, esprits, liqueurs et fruits à l’eau-de-vie, le compte de ces négociants est suivi en alcool pur, abstraction faite de la nature des spiritueux.

Sect. 5. — Distillateurs et bouilleurs.

99. Sont rangés dans la catégorie des distillateurs et bouilleurs de profession tous ceux qui distillent, soit des substances farineuses ou des matières saccharifères, telles que mélasses, jus de betterave, etc., soit des vins, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits qui ne proviennent pas exclusivement de leur récolte.

Les distillateurs et bouilleurs de profession sont soumis à la licence. Ils doivent faire pour chaque fabrication distincte une déclaration particulière. Enfin, ils sont assujettis à l’exercice des employés des contributions indirectes et tenus de fournir une caution solvable.

Leurs déclarations doivent faire connaître le nombre des jours de travail, la quantité de matières qui sera mise en distillation, la force alcoolique de ces matières. (L. 1816.)

Les mêmes obligations, sauf le paiement de la licence, sont imposées maintenant aux bouilleurs de crû. (Voy. n° 62.)

100. La force alcoolique déclarée constitue un minimum obligatoire sous peine du paiement de l’impôt sur la différence.

Les distillateurs de substances farineuses ne peuvent déclarer ce minimum au-dessous de 2 1/2 l. d’alcool par hectolitre de matière macérée ; et, à leur égard, la quantité de matière macérée est déterminée en comptant pour chaque cuve de macération au moins les 6/7 de la capacité brute.

Pour les autres distillateurs, la force alcoolique déclarée est vérifiée par les employés de la régie, qui peuvent, lorsque les déclarations paraissent insuffisantes, provoquer des expériences contradictoires. (L. 1837.)

101. Les directeurs sont autorisés à convenir de gré à gré avec les bouilleurs d’une base d’évaluation pour la conversion en eau-de-vie ou esprits des vins, cidres, cidres, poirés, lies, marcs ou fruits. Il s’agit toujours d’un minimum. (L. 1816 et 2 août 1872.)

102. Les produits de la fabrication sont pris en charge au fur et à mesure de la distillation ou par suite de recensements généraux. À la fin de chaque période de fabrication, les prises en charge sont complétées, s’il y a lieu, jusqu’à concurrence du minimum légal, et la différence est tirée hors ligne comme manquant.

103. Sauf l’exception indiquée au n° 62 en ce qui concerne les bouilleurs de crû, les distillateurs sont exactement placés dans les conditions où se trouvent les marchands en gros ordinaires : la vente en détail leur est interdite ; ils ne peuvent faire des ventes en gros qu’en vertu d’expéditions ; les manquants constatés à leur compte sont imposés sous les déductions qui sont accordées aux marchands en gros (voy. n° 94) pour ouillage, coulage, etc. (L. 1816.) Toutefois, les manquants imposables chez les bouilleurs de crû ne sont passibles que du tarif de 125 fr. par hectolitre en principal. (L. 4 mars 1875.)

104. Les distillateurs établis dans les lieux sujets au droit d’entrée sont nécessairement entrepositaires comme les liquoristes marchands en gros. Sur les ventes à l’intérieur, ainsi que sur les manquants, ils doivent donc payer le droit d’entrée en même temps que le droit général de consommation. Ils sont tenus de fournir une caution. (L. 1832.)

L’exemption accordée aux bouilleurs de crû jusqu’à concurrence de 20 degrés d’alcool pour ce qui concerne le droit général, ne s’étend pas au droit d’entrée. (L. 1816, L. 25 juin 1841, L. 4 mars 1875.)

105. Les distillateurs et bouilleurs doivent faire la déclaration de tous les vaisseaux employés dans leurs usines, et fournir aux employés les moyens de vérifier ces vaisseaux.

Tout refus d’exercice, toute fabrication sans déclaration, donne lieu à une amende de 500 à 5,000 fr., indépendamment de la confiscation des objets trouvés en fraude. (L. 28 fév. et 2 août 1872.)

Sect. 6. — Brasseurs.

106. La désignation de brasseur est applicable à tous ceux qui, par un procédé quelconque, font de la bière ou une boisson vendue comme bière.

Même à Paris, les brasseurs sont soumis à la déclaration, à la licence et à l’exercice des employés des contributions indirectes.

La licence n’est pas exigée de ceux qui brassent uniquement pour leur consommation ; mais c’est la seule exception qui soit consacrée en leur faveur (L. 1816.)

107. Les brasseurs sont tenus de déclarer tous leurs vaisseaux et de fournir les ouvriers et l’eau nécessaires pour que les employés puissent constater la contenance de ces vaisseaux. Ils sont tenus d’apposer une marque particulière sur leurs tonneaux. Ils ne peuvent se servir que de chaudière fixées à demeure et maçonnées. Ces chaudières doivent être d’au moins 6 hectolitres. À moins d’une autorisation de la régie, elles ne peuvent être utilisées que pour la fabrication de la bière. (L. 1816.)

108. Pour toute fabrication distincte, les brasseurs sont astreints à faire au bureau de la régie une déclaration particulière. Leurs déclarations doivent indiquer l’heure où le feu sera mis sous chaque chaudière, le nombre de brassins et l’espèce de bière qu’ils fabriqueront ; l’heure de l’entonnement de chaque brassin. (L. 1816.)

109. Lorsqu’il y a fabrication successive avec les mêmes drêches de plusieurs brassins, les brasseurs peuvent réclamer pour le dernier brassin la modération de taxe prononcée quant à la petite bière, pourvu que ce brassin ne soit pas plus important en quantité que les brassins pour lesquels le droit afférent à la bière forte est payé. L’application de la taxe sur la petite bière au dernier brassin est en outre subordonnée à la condition qu’il aura été jeté au moins deux trempes pour les bassins précédents, qu’il ne sera fait ni addition ni remplacement de drêche, et qu’aucune portion des métiers des premiers brassins n’entrera dans le dernier.

Quand l’un des brassins est déclaré comme petite bière, le brasseur doit faire connaître pour tous les brassins indistinctement l’heure de la jetée des trempes. (L. 1er mai 1822.)

110. Le produit des trempes données pour un