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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/286

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BOURSE DE COMMERCE, 49-54. — BOURSES, 1-3.

la Bourse. Mais cette disposition paraît être tombée depuis longtemps en désuétude ; car, suivant l’art. 3 de l’arrêté ministériel du 6 mai 1834, cité dans le chapitre précédent, les mesures relatives à cet objet sont arrêtées par le préfet de police, de concert avec la Chambre de commerce, excepté dans les cas où la sûreté publique peut être compromise. Le préfet prend alors les dispositions qu’il juge nécessaires pour faire évacuer ou fermer la Bourse, sans consulter la Chambre. Le préfet du Rhône, à Lyon, et les maires, dans les autres villes, fixent, de concert avec le tribunal de commerce, les heures d’ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse. (Arr. 27 prairial an X, art. 2 ; D. 24 mars 1852.) Les Chambres de commerce doivent, en outre, être entendues en exécution de l’art. 12 du décret du 3 septembre 1851, qui prescrit de prendre leur avis sur les règlements locaux en matière de commerce et d’industrie.

49. Les Bourses de commerce sont ouvertes à tous les citoyens, et même aux étrangers. (Arr. 27 prairial an X.) En droit, la qualité de citoyen est distincte de la qualité de Français (art. 7 du C. civ.) ; mais il n’est pas tenu compte de cette distinction dans l’application de l’arrêté de prairial an X, qui, du reste, est antérieure à la promulgation du Code.

50. L’art. 614 du Code de commerce défend à tout failli qui n’a pas obtenu sa réhabilitation de se présenter à la Bourse, et aux termes de l’art. 5 de l’arrêté du 27 prairial an X, l’entrée de la Bourse peut être interdite, par mesure de police, aux individus qui exercent sans titre légal les fonctions d’agents de change ou de courtiers. À Paris, l’ordonnance de police du 1er thermidor an IX exclut de la Bourse les individus condamnés à des peines afflictives et infamantes.

51. Les arrêtés du 29 germinal an IX et 27 prairial an X ont conféré spécialement aux administrations municipales le soin de prendre toutes les dispositions convenables pour assurer le maintien du bon ordre dans l’intérieur des Bourses, et ces administrations tiennent d’ailleurs des lois des 16-24 août 1790 et 19-22 juillet 1791 les pouvoirs nécessaires pour maintenir l’ordre et la liberté de la circulation à l’extérieur de ces édifices.

52. C’est également à l’autorité municipale qu’il appartient d’assurer l’exécution de l’article 5 de l’arrêté du 27 prairial an X, qui défend de s’assembler ailleurs qu’à la Bourse et à d’autres heures qu’à celles fixées par les règlements de police pour proposer et faire des négociations. À Paris, cette défense remonte à l’arrêt du Conseil du 24septembre 1724, et depuis l’an XI plusieurs ordonnances de police ont été rendues pour interdire les réunions formées soit sur la voie publique, soit dans des cafés, contrairement à l’arrêté du 27 prairial.

53. La police intérieure confiée aux Chambres syndicales a plus particulièrement pour objet la répression des infractions qui pourraient être commises contre les lois et règlements sur l’exercice des fonctions d’agent de change et courtiers.

54. Nous avons parlé au chapitre IV du parquet établi à la Bourse de Paris. L’établissement de ce parquet a eu pour objet non-seulement de faciliter la constatation du cours authentique des effets publics, mais de séparer les agents de change de la foule et de donner aux personnes qui ont des ordres à transmettre à ces officiers ministériels le moyen de les leur faire parvenir aisément. La création d’un parquet, soit pour les agents, soit pour les courtiers, est donc une mesure d’ordre intérieur, et à ce titre l’autorité municipale peut en établir dans les Bourses des départements. Mais cette création n’implique pas pour les agents de change le droit de faire crier le cours des effets publics qu’ils peuvent être appelés à négocier.

L. Foubert.
bibliographie.

Précis des diverses manières de spéculer sur les fonds publics en usage à la Bourse de Paris. 4e édit., par L. Ch. Bizet. In-8°. Paris, Delaunay. 1821.

Des marchés à terme d’effets publics, considérés d’après les principes généraux des contrats, sous le rapport de la légalité du titre et de la validité de l’engagement, par E. Prieur de la Comble. In-8°. Paris, Ponthieu, Mougie. 1823.

De la Bourse et des spéculations sur les fonds publics, par A. S. G. Coffinières. 1824.

Mémoire sur les engagements de Bourse, dits marchés à terme. In-8°. Paris. Ladvocat. 1826.

Bourses de commerce, agent de change et courtier, etc., par Mollot ; 3e édit., 2 vol. in-8°.

Des opérations de Bourse. Étude de droit commercial, par A. Fromery. In-8°. Paris, Alex. Gobelet, Remoissonnet. 1833.

Des fonds publics français et étrangers et des opérations de la Bourse de Paris, ou Recueil contenant, etc. 7e édit., par Jacques Bresson. In-12. Paris, Lepelletier, 1834.

Bourse de commerce. Origine, objet et caractère des Bourses. Revue commerciale de M. Sénac, 1836, P. 125.

Étude sur l’agiotage, par M. Alphonse Courtois fils. In-8°. Paris, Guillaumin. 1852.

Traité élémentaire des opérations de Bourse et de change, par A. Courtois fils. 5e édit. Paris, Garnier, frères. 1875. 1 vol. in-8°.

Voy. aussi la bibliographie du mot Agent de change.

BOURSES DANS LES LYCÉES ET LES ÉCOLES SPÉCIALES. 1. Une bourse est le prix ou une partie du prix de la pension payée par l’État dans un établissement d’instruction public ou privé. L’élève pourvu d’une bourse est désigné sous le nom de boursier.

2. On peut ranger les bourses dans trois catégories distinctes en tenant compte des motifs sur lesquels s’appuie l’administration pour faire les concessions :

1° Les bourses sont accordées comme récompense des services civils ou militaires des parents lorsque l’insuffisance de fortune est constatée ;

2° Elles sont attribuées à certains établissements pour favoriser le recrutement de quelques professions ou pour étendre et propager certaines connaissances spéciales, surtout en matière d’agriculture et d’industrie ;

3° Elles sont données à des établissements privés pour leur venir en aide.

3. Une condition commune à ces trois catégories, ordinairement exigée de l’élève candidat, c’est la capacité constatée par un examen préalable.

sommaire.

chap. i. bourses accordées en récompense de services rendus à l’état, 4 à 15.
chap. ii. bourses destinées à favoriser le recrutement de quelques professions, 16 à 27.