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BOURSES, 25-29. — BREVET D’INVENTION

Parmi les demi-bourses, il en est attribué deux par département ; elles sont attribuées aux élèves des départements dont se compose la circonscription de chaque école, savoir : 58 pour Alfort, 58 pour Lyon et 56 pour Toulouse.

Indépendamment de ces 172 demi-bourses, le ministre de l’agriculture et du commerce en accorde chaque année un certain nombre sur les fonds portés à son budget.

25. Écoles d’arts et métiers. Châlons, Aix, Angers. — Le nombre, des bourses accordées dans les écoles d’arts et métiers n’est pas limité. Il varie suivant la situation des crédits dont dispose le ministère de l’agriculture et du commerce. Le décret du 6 novembre 1873, dans son art. 4, dit que « des bourses ou fractions de bourse sont accordées par l’État aux élèves qui ont préalablement fait constater l’insuffisance des ressources de leur famille pour leur entretien à l’école. » C’est avant tout la situation de fortune qui donne des titres, et parmi les jeunes gens qui se trouvent dans la même situation, ce seront les résultats des concours qui influeront sur le choix. L’art. 5 du décret de 1873 ajoute : « Lorsque, dans le cours d’une année d’études et par suite de circonstances imprévues, la famille d’un élève se trouve hors d’état de payer le complément de la pension à sa charge, le ministre peut, par une décision spéciale rendue sur la proposition du directeur et lavis du conseil de l’école, la dispenser exceptionnellement de ce paiement. »

26. Nous n’avons pas mentionné tous les établissements dans lesquels l’État accorde des places gratuites, nous pourrions en. citer beaucoup d’autres, tels que l’École des jeunes de langues, où le ministère des affaires étrangères entretient des bourses pour les enfants qui se destinent aux emplois d’élèves-drogmans, et l’École d’horlogerie de Cluses (Haute-Savoie), dans laquelle. plusieurs départements entretiennent des bourses ; 1e montant en est versé au Trésor titre de fonds de concours et le ministre de l’agriculture et du commerce mandate, au profit de l’école, la somme nécessaire pour payer la pension des élèves. Nous devons nous borner aux établissements les plus importants.

Les départements et les communes ont également institué des bourses.

27. Quant aux fondations de bourses qui sont dues à l’initiative des villes, il est impossible de les énumérer. La ville de Paris consacre à elle seule des sommes assez considérables qui sont destinées à acquitter le prix de pension de boursiers dans ses nombreux établissements municipaux.

chap. iii. — bourses destinées à encourager des établissements privés.

28. Nous ne citerons que les deux écoles suivantes qui sont les plus importantes.

29. École centrale des arts et manufactures.

L’État accorde des subventions à un certain nombre d’élèves admis à l’École centrale. Le chiffre de chacune des subventions ne peut être inférieur à 200 fr. Pour en obtenir une, il faut être classé parmi les cent premiers élèves. Les départements, de leur côté, se sont associés aux efforts que fait le Gouvernement pour étendre le bienfait de l’instruction industrielle supérieure, et plusieurs conseils généraux ont voté des subventions plus ou moins importantes.

Les jeunes gens qui aspirent à entrer à l’École centrale des arts et manufactures avec une part, soit aux encouragements de l’État, soit aux allocations votées pour cet objet par les conseils généraux, doivent tous se présenter à Paris devant un jury chargé de les examiner et nommé à cet effet, chaque année, par le ministre de l’agriculture et du commerce. Les encouragements de l’État sont répartis entre les candidats que le jury a déclaré les plus capables.

30. École supérieure du commerce. 12 bourses sont attribuées à cette école par le Gouvernement et réparties entre les villes de France qui sont de grands centres de commerce. Elles sont à la nomination du ministre de l’agriculture et du commerce et s’obtiennent à la suite d’un concours.

S. Lebourgeois.

BRASSERIE. Voy. Boissons.

BREF. Voy. Bulle.

BREVET DE CAPACITÉ. Voy. Instruction primaire.

BREVET D’INVENTION. 1. Arrêté ministériel par lequel le Gouvernement donne acte de sa déclaration à la personne qui prétend avoir fait une découverte ou invention industrielle et vouloir jouir des droits conférés aux inventeurs par la loi spéciale.

sommaire.

chap. i. introduction, 2, 3.
Sect. 1. Droit de l’inventeur, 4.
2. Droits de la société, 5.
3. Transaction entre l’inventeur et la société, 6.
4. Législation antérieure, 7.
chap. ii. nature du brevet d’invention, 8
Sect. 1. Du non-examen préalable, 9 à 12.
2. Publicité, 13 à 15.
3. Diverses espèces de brevets, 16 à 19.
chap. iii. objet du brevet d’invention, 20.
Sect. 1. Objets brevetables, 21 à 26.
2. Objets non brevetables, 27.
3. Nullités et déchéances, 28.
art. 1. nullité, 29, 30.
2. déchéances, 31, 32.
3. actions en nullité et déchéance, 33 à 37.
chap. iv. conditions et formalités, 38.
Sect. 1. Conditions générales.
art. 1. descriptions et dessins, 39 à 44.
2. taxe, 45, 46.
3. durée, 47 à 50.
Sect. 2. Conditions particulières, 51.
art. 1. aux certificats d’addition, 52 à 55.
2. aux brevets de perfectionnement, 56, 57.
3. aux inventions déjà brevetées à l’étranger, 58 à 60.
4. aux étrangers demandant un brevet en france, 61, 62.
Sect. 3. Formalités.
art. 1. demande, 63 à 65.
2. délivrance du brevet, 66 à 69.
3. formalités spéciales aux colonies et à l’algérie, 70.