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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/332

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CAISSE DES DÉPÔTS, 12-19.

nies, les trésoriers. C’est par l’intermédiaire des trésoriers-payeurs généraux que la caisse effectue, dans les départements, les recettes et les dépenses qui la concernent.

Les payeurs des armées ont été en outre institués préposés de la caisse par le décret du 9 janvier 1856.

12. Les taxations allouées aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers comme préposés de la caisse des dépôts et consignations sont réglées ainsi qu’il suit par l’arrêté du ministre des finances du 20 décembre 1839 pour les services existant alors et dits anciens services (les consignations, les fonds de retraites, pensions diverses, prêts en compte courant, dépôts convertis, militaires congédiés ou décédés, dépôts et fondations militaires) :

Les taxations allouées aux receveurs généraux (Id., art. 1er) sont de 1/2 pour cent sur les recettes qu’ils effectuent dans l’arrondissement chef-lieu ;

De 1/6 p. cent sur celles faites par les receveurs particuliers dans les autres arrondissements du département ;

De 1/2 p. cent sur les paiements effectués tant au chef-lieu que dans les arrondissements, à la charge par eut de tenir compte aux receveurs particuliers de 1/4 p. cent sur le montant des consignations remboursées par leur entremise dans les arrondissements autres que celui du chef-lieu ;

Les taxations bonifiées aux receveurs particuliers sur les recettes sont de 1/3 p. cent (Id., art. 2) ; Les recettes et paiements concernant les caisses d’épargnes ne donnent lieu à aucune taxation. (Id., art. 3).

Les nouveaux services, créés depuis 1851, et le service des dépôts de divers établissements publics, depuis la décision ministérielle du 21 juillet 1865, sont réglés sur le tarif suivant :

Trésoriers-payeurs généraux sur leurs recettes et leurs dépenses 1/5 p. cent. Trésoriers-payeurs généraux sur les recettes des arrondissements de sous-préfecture. 1/15 Trésoriers-payeurs généraux sur les paiements des receveurs particuliers 1/10 Receveurs particuliers sur leurs recettes. 2/15 sur leurs dépenses 1/10

13. Ces nouveaux services sont les deux caisses d’assurances, la caisse des chemins vicinaux, la caisse des retraites pour la vieillesse, les engagements conditionnels d’un an la caisse des offrandes nationales. (L. 27 nov. 1872.)

Sect. 3. — Surveillance.

14. Un premier degré de surveillance est établi par le contrôle journalier dont s’acquitte le chef de division chargé du contrôle (nos 7 et 8). Le second consiste dans une comptabilité particulière tenue tant par l’administration centrale que par les préposés dans les départements et qui rend les comptables de la caisse justiciables de la Cour des comptes. Cette comptabilité, dont les principes sont tracés par les art. 527 et suiv. de l’ordonnance royale du 31 mai 1838, permet de suivre les opérations de la caisse et de ses agents et de s’assurer à chaque instant de sa situation.

15. Mais la surveillance proprement dite est exercée par une commission spéciale composée, depuis la loi du 21 juin 1871 : 1° de trois membres de l’Assemblée nationale élus par elle ; 2° d’un des présidents de la Cour des comptes désigné par cette Cour ; 3° du gouverneur ou de l’un des sous-gouverneurs de la Banque de France, désigné par le conseil de la Banque ; 4° du président ou de l’un des membres de la chambre de commerce de Paris, choisi par cette chambre ; 5° de deux membres du Conseil d’État, nommés par le Gouvernement, et enfin du directeur du mouvement général des fonds au ministère des finances. Cette commission élit elle-même son président, et elle le choisit parmi ses membres. Les fonctions de membre de la commission de surveillance sont exercées gratuitement.

16. La caisse n’est, à proprement parler, placée dans les attributions d’aucun ministre ; seulement quelques-uns de ses actes doivent être autorisés par le ministre des finances, qui contre-signe aussi les décrets qui la concernent. Aucune attribution nouvelle ne peut lui être conférée que sur le rapport du ministre des finances. (O. déc. 1839.)

Sect. 4. — Nature des dépôts.

17. Jusqu’en 1875 la caisse ne pouvait accepter que des dépôts en numéraire ; pour satisfaire à un vœu fréquemment exprimé, la loi du 28 juillet 1875 l’a autorisée à recevoir également des valeurs. Voici le texte de cette loi :

Art. 1er. Les titres et valeurs mobilières sous forme nominative ou au porteur, dont la consignation serait prescrite, soit par un règlement, soit par une décision judiciaire ou administrative, devront être déposés a la caisse des dépôts et consignations.

Il en sera de même des titres et valeurs trouvés dans les successions, lorsque les parties intéressées ou l’une d’elles en feront la demande.

Ces dépôts auront lieu dans les conditions fixées par les lois du 28 nivôse an XIII et du 28 avril 1616 pour les dépôts d’espèces.

Art. 2. Un règlement d’administration publique déterminera les mesures à prendre pour le dépôt, la conservation et le retrait des valeurs dont il s’agit, ainsi que le mode de rémunération de la caisse.

chap. ii. — attributions de la caisse.
Sect. 1. — Consignations obligatoire.

18. Les consignations obligatoires se composent des consignations judiciaires énumérées dans l’art. 2 de la première ordonnance du 3 juillet 1816 (voy. n° 34), des consignations administratives prescrites par des lois ou ordonnances que nous ferons connaître plus loin, et des dépôts opérés par certaines sociétés anonymes dûment autorisées qui se sont imposé ces versements par leurs statuts.

art. 1. — consignations judiciaires.

19. En conséquence de l’art. 2 de l’ordonnance précitée sont versés dans la caisse des dépôts et consignations :

« 1° Les deniers offerts réellement, conformément aux art. 1257 et suivants du Code civil ; ceux que voudra consigner un acquéreur ou donataire, dans le cas prévu par les art. 2183, 2184, 2186 et 2189 ; le montant des effets de commerce dont le porteur ne se présente pas à l’échéance lorsque le débiteur voudra se libérer, conformément à la loi du 6 thermidor an III, et, en général, toutes sommes offertes à des créanciers refusants par des débiteurs qui veulent se libérer ;

« 2° Les sommes qu’offriront de consigner, suivant la faculté que leur accordent les art. 2041 du Code civil, 167, 542 du Code de procédure, 117 du Code d’instruction criminelle, et autres dispositions des lois, toutes personnes qui astreintes, soit par lesdites lois, soit par des jugements ou arrêts, à donner des cautions ou garanties, ne pourraient ou ne voudraient pas les fournir en immeubles.

Depuis la loi du 22 juillet 1867, qui a sup-