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Page:Block - Dictionnaire de l’administration française, tome 1.djvu/334

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CAISSE DES DÉPÔTS, 25-33.

transporter en France, des valeurs de toute nature appartenant au commerce. Ces valeurs doivent être remises dans les ports aux trésoriers-payeurs généraux et aux receveurs particuliers des finances, en leur qualité de préposés de la caisse des dépôts. Ces préposés en font dresser un procès-verbal contenant la description détaillée et le montant estimatif. Ils gardent les valeurs qui sont susceptibles d’être réclamées immédiatement et envoient les autres à la caisse des dépôts à Paris.

§ 4. — Fonds d’assurance des lycées.

25. Un fonds commun de 150,000 fr., établi par une ordonnance royale du 29 juillet 1829. a été destiné à assurer aux colléges royaux d’alors ou aux lycées les indemnités pour la partie des dommages qui seraient légalement à leur charge par suite d’incendie.

La caisse, dépositaire de ce fonds, tient compte des intérêts à chaque lycée au prorata de la somme pour laquelle il aura contribué au fonds commun.

§ 5. — Cautionnement des référendaires au sceau.

26. Les référendaires au sceau sont les seuls officiers ministériels dont les cautionnements soient admis actuellement à la caisse des dépôts et consignations. (Inst. gén. 1840, art. 451.) Ces cautionnements sont de 500 fr. de rentes sur l’État, et ne peuvent être retirés que dans les formes prescrites pour les autres cautionnements. (Voy. nos 29 et suiv. ; puis 54.)

§ 6. — Poudre de guerre non réclamée.

27. En rentrant dans le port, les capitaines de navires doivent faire déposer dans les magasins de l’État les poudres qu’ils ont à bord (L. 13 fruct. an V, art. 31), et ils peuvent les faire redemander à leur départ. Ces dépôts restent quelquefois indéfiniment entre les mains de l’administration des contributions indirectes ; mais lorsqu’il y a lieu de présumer qu’aucune réclamation ne sera faite, ces dépôts sont livrés à la direction des poudres, qui utilise le salpêtre qu’ils contiennent et dont elle paie le prix.

En vertu d’une décision du 4 février 1833, le montant du prix du salpêtre doit être versé à la caisse des dépôts et consignations pour y demeurer à la disposition des ayants droit.

§ 7. — Dépôts faits dans les caisses des consulats.

28. Cette matière a été réglée par une ordonnance du 24 octobre 1833. L’art. 8 de cette ordonnance porte :

« Aucun dépôt fait d’office ou volontairement ne doit être conservé dans les caisses consulaires au delà de 5 ans, à compter du jour du dépôt ; à l’expiration de ce délai, la valeur en est transmise, pour le compte de qui de droit, à la caisse des dépôts et consignations de Paris. Cette disposition doit être relatée dans les actes des dépôts volontaires.»

§ 8. — Cautionnement en numéraire des adjudicataires.

29. Un arrêté du ministre des finances, du 1er juin 1839, dispose que les cautionnements en numéraire que les adjudicataires de fournitures et travaux entrepris au compte de l’État et du département étaient tenus de verser jusqu’alors au Trésor, seront reçus et conservés par la caisse des dépôts et consignations ou par ses préposés.

Ces cautionnements sont considérés comme consignation forcée, et portent, à partir du 61e jour, un intérêt de 3 p. cent, payable le 31 décembre de chaque année.

§ 9. — Cautionnement des directeurs d’établissements privés consacrés aux aliénés.

30. L’ordonnance royale du 18 décembre 1830 renferme les dispositions suivantes :

Tout directeur d’un établissement privé consacré au traitement des aliénés doit, avant d’entrer en fonction, fournir un cautionnement, dont le montant est déterminé par l’ordonnance d autorisation.

Ce cautionnement est versé, en espèces, à la caisse des dépôts et consignations et a pour but de pourvoir aux besoins des aliénés pensionnaires, lorsque, par une cause quelconque, le service de l’établissement se trouverait suspendu. Dans ce cas, le préfet pourrait constituer, à l’effet de remplir les fonctions de directeur responsable, un régisseur provisoire, entre les mains duquel la caisse, sur le mandat du préfet, verserait ce cautionnement en tout ou en partie, pour 1 appliquer au service des aliénés (art. 24, 25 et 26). (Voy. Aliénés.)

§ 10. — Divers.

31. Diverses dispositions ont chargé la caisse des dépôts des services suivants :

Cautionnement des fermiers d’octroi des villes ;

Reliquat du prix de vente des marchandises non retirées des douanes dans les délais déterminés (L. 17 mai 1826) ;

Sommes dues par l’État en raison d’expropriation ou d’occupation temporaire de propriétés privées nécessaires aux travaux des fortifications (L. 30 mai 1831) ou pour cause d’utilité publique. (L. 17 juill. 1833.)

art. 3. — fonds relatifs au service militaire.
§ 1. — Succession des militaires décédés.

'32. Cette attribution, conférée par un décret du 23 septembre 1806 à la caisse d’amortissement, a passé à la caisse des dépôts et consignations, en vertu de la loi du 28 avril 1816.

La caisse des dépôts reçoit du trésorier ou autre officier comptable le produit des successions des militaires décédés, en attendant les réclamations des héritiers. Le remboursement ne peut en être fait que d’après l’autorisation du directeur général, qui le fait opérer sans frais, dans le lieu du domicile des ayants droit, sur la justification de leur qualité. La caisse doit l’intérêt des sommes versées à raison de 3 p. cent. (L. 28 nivôse an XIII.)

Ces dispositions ont été confirmées et développées par les ordonnances royales des 19 mars 1823, art. 788 et 790 ; 20 décembre 1824, art. 611 à 631 ; 1er avril 1831, art. 935 à 946, et 23 janvier 1833, art. 1er.

§ 2. Masse des militaires congédiés.

33. Cette même ordonnance du 19 mars 1823, que nous venons de citer, charge, dans son art. 848, la caisse des dépôts du service des fonds de masse des militaires congédiés pendant qu’ils se trouvent à l’hôpital ou en congé limité. Si leur éloignement ne permet pas ce paiement dans le lieu de la garnison, ces fonds sont versés à la caisse par les comptables des corps respectifs auxquels appartenaient les militaires congédiés. Quant au mandat